En France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'« allégation ou [l']imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». En l'absence de faits imputés, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective est une injure (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Le droit de réponse est aussi une possibilité offerte au plaignant, qui s'avère dans certains cas plus adapté.

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  • En France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'« allégation ou [l']imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». En l'absence de faits imputés, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective est une injure (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). En France, la diffamation peut être publique ou non publique, ce qui conditionne les articles de lois qui la régissent. Elle peut être dirigée contre des personnes physiques ou des groupes de personnes, envers une personne publique ou une institution publique ou même envers la mémoire d'un mort (art. 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). La diffamation peut aussi être aggravée ou simple. La diffamation non publique en raison de la vie privée est la moins pénalement sanctionnée. La sanction la plus grave est celle pour diffamation publique envers une personne ou une institution publique, ou pour diffamation envers un individu ou un groupe pour motif discriminatoire. Il s'agit alors de diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». Le droit de réponse est aussi une possibilité offerte au plaignant, qui s'avère dans certains cas plus adapté. L'exception de vérité et la bonne foi en droit de la presse sont parmi les moyens de défense au fond, pour le directeur de la publication et le journaliste visés. « Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait », est-il par exemple indiqué dans un jugement de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, ou Chambre de la presse, datant du 17 mars 2006, dans une affaire opposant la mairie de Puteaux à Christophe G., directeur de la publication du site monputeaux.com. Dans le cas où la diffamation est publique, la prescription est de trois mois. Ce délai est porté à un an dans le cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite. La prescription de l'action publique est de trois mois en cas de diffamation non publique, l'article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'appliquant conformément aux dispositions de l'article R621-1. (fr)
  • En France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'« allégation ou [l']imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». En l'absence de faits imputés, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective est une injure (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). En France, la diffamation peut être publique ou non publique, ce qui conditionne les articles de lois qui la régissent. Elle peut être dirigée contre des personnes physiques ou des groupes de personnes, envers une personne publique ou une institution publique ou même envers la mémoire d'un mort (art. 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). La diffamation peut aussi être aggravée ou simple. La diffamation non publique en raison de la vie privée est la moins pénalement sanctionnée. La sanction la plus grave est celle pour diffamation publique envers une personne ou une institution publique, ou pour diffamation envers un individu ou un groupe pour motif discriminatoire. Il s'agit alors de diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée […] envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». Le droit de réponse est aussi une possibilité offerte au plaignant, qui s'avère dans certains cas plus adapté. L'exception de vérité et la bonne foi en droit de la presse sont parmi les moyens de défense au fond, pour le directeur de la publication et le journaliste visés. « Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il avait en sa possession des éléments lui permettant de s’exprimer comme il l’a fait », est-il par exemple indiqué dans un jugement de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, ou Chambre de la presse, datant du 17 mars 2006, dans une affaire opposant la mairie de Puteaux à Christophe G., directeur de la publication du site monputeaux.com. Dans le cas où la diffamation est publique, la prescription est de trois mois. Ce délai est porté à un an dans le cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite. La prescription de l'action publique est de trois mois en cas de diffamation non publique, l'article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'appliquant conformément aux dispositions de l'article R621-1. (fr)
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  • En France, la diffamation est une infraction pénale définie comme l'« allégation ou [l']imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». En l'absence de faits imputés, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective est une injure (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Le droit de réponse est aussi une possibilité offerte au plaignant, qui s'avère dans certains cas plus adapté. (fr)
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