En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1.

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  • En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1. Le Code pénal distingue le « viol », crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle (et en tant que tel jugé par la cour d'assises), objet du paragraphe premier de la section III du code pénal, et les « autres agressions sexuelles », objets du paragraphe second et qui sont les faits d'agression sexuelle stricto sensu, délit jugé par le tribunal correctionnel. Une agression sexuelle se répartit juridiquement en deux catégories : les crimes (différentes sortes de viol) et les délits qui regroupent agressions sexuelles, atteintes sexuelles et exhibitions sexuelles. (fr)
  • En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1. Le Code pénal distingue le « viol », crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle (et en tant que tel jugé par la cour d'assises), objet du paragraphe premier de la section III du code pénal, et les « autres agressions sexuelles », objets du paragraphe second et qui sont les faits d'agression sexuelle stricto sensu, délit jugé par le tribunal correctionnel. Une agression sexuelle se répartit juridiquement en deux catégories : les crimes (différentes sortes de viol) et les délits qui regroupent agressions sexuelles, atteintes sexuelles et exhibitions sexuelles. (fr)
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  • En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1. (fr)
  • En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1. (fr)
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  • Agression sexuelle en droit pénal français (fr)
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