La principale caractéristique du droit pénal est la notion de responsabilité pénale, liée à l’idée de faute de la personne responsable. En principe, le droit pénal ne trouve à s’appliquer qu’à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. C’est à cette condition que l’acte infractionnel est imputable à l’agent. C’est cette exigence qui exclut toute répression pénale contre les infans, les enfants en bas âge, qui ne sont exclus du champ du droit pénal par aucun texte spécifique. — Article 121-3 al. 1 du Code pénal

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  • La principale caractéristique du droit pénal est la notion de responsabilité pénale, liée à l’idée de faute de la personne responsable. En principe, le droit pénal ne trouve à s’appliquer qu’à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. C’est à cette condition que l’acte infractionnel est imputable à l’agent. C’est cette exigence qui exclut toute répression pénale contre les infans, les enfants en bas âge, qui ne sont exclus du champ du droit pénal par aucun texte spécifique. L’intelligence, ou conscience, correspond à la capacité de comprendre, tandis que la volonté est la capacité de vouloir. Ces deux notions sont différentes, même si en pratique lorsque l’une fait défaut, il est fréquent que l’autre fasse également défaut. L’imputabilité étant admise, l’infraction ne sera constituée que si son élément moral est établi. Cet élément moral varie d’une infraction à l’autre. L’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal pose le principe suivant lequel : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre » — Article 121-3 al. 1 du Code pénal Ce principe vient faire disparaitre l’ancienne catégorie des « » ou « infractions purement matérielles », qui ne comportaient pas d’élément moral, et qui deviennent depuis le 1er mars 1994 des infractions qui se commettent par imprudence ou par négligence. Ce principe est accompagné d’exceptions ou de limites dans les alinéas 2, 3 et 4 de cet article 121-3 : « Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de mise en danger de la personne d’autrui » — article 121-3, alinéa 2, du Code pénal Les alinéas 3 et 4 sont consacrés aux infractions d’imprudence ou de négligence : en pratique cela concerne l’homicide et les blessures involontaires. Ajoutons que l’article 121-3, alinéa 5, précise qu’« il n’y a pas de contravention en cas de force majeure » - ce qui signifie, a contrario, qu’il n’est pas nécessaire d’établir un élément moral pour établir l’existence d’une contravention ; il suffit d’un lien d’imputabilité, lequel n’est rompu que par la force majeure. (fr)
  • La principale caractéristique du droit pénal est la notion de responsabilité pénale, liée à l’idée de faute de la personne responsable. En principe, le droit pénal ne trouve à s’appliquer qu’à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. C’est à cette condition que l’acte infractionnel est imputable à l’agent. C’est cette exigence qui exclut toute répression pénale contre les infans, les enfants en bas âge, qui ne sont exclus du champ du droit pénal par aucun texte spécifique. L’intelligence, ou conscience, correspond à la capacité de comprendre, tandis que la volonté est la capacité de vouloir. Ces deux notions sont différentes, même si en pratique lorsque l’une fait défaut, il est fréquent que l’autre fasse également défaut. L’imputabilité étant admise, l’infraction ne sera constituée que si son élément moral est établi. Cet élément moral varie d’une infraction à l’autre. L’article 121-3 alinéa 1 du Code pénal pose le principe suivant lequel : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre » — Article 121-3 al. 1 du Code pénal Ce principe vient faire disparaitre l’ancienne catégorie des « » ou « infractions purement matérielles », qui ne comportaient pas d’élément moral, et qui deviennent depuis le 1er mars 1994 des infractions qui se commettent par imprudence ou par négligence. Ce principe est accompagné d’exceptions ou de limites dans les alinéas 2, 3 et 4 de cet article 121-3 : « Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de mise en danger de la personne d’autrui » — article 121-3, alinéa 2, du Code pénal Les alinéas 3 et 4 sont consacrés aux infractions d’imprudence ou de négligence : en pratique cela concerne l’homicide et les blessures involontaires. Ajoutons que l’article 121-3, alinéa 5, précise qu’« il n’y a pas de contravention en cas de force majeure » - ce qui signifie, a contrario, qu’il n’est pas nécessaire d’établir un élément moral pour établir l’existence d’une contravention ; il suffit d’un lien d’imputabilité, lequel n’est rompu que par la force majeure. (fr)
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  • La principale caractéristique du droit pénal est la notion de responsabilité pénale, liée à l’idée de faute de la personne responsable. En principe, le droit pénal ne trouve à s’appliquer qu’à la personne qui a commis une faute, ce qui suppose un acte accompli avec intelligence et volonté. C’est à cette condition que l’acte infractionnel est imputable à l’agent. C’est cette exigence qui exclut toute répression pénale contre les infans, les enfants en bas âge, qui ne sont exclus du champ du droit pénal par aucun texte spécifique. — Article 121-3 al. 1 du Code pénal (fr)
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  • Élément moral en droit pénal français (fr)
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