En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui doivent répondre à trois critères : * ils s'appliquent même en l'absence de texte ; * ils sont dégagés par les jurisprudences ; * ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné : en effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes (en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français) : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises." Ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes ; le princ

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  • En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui doivent répondre à trois critères : * ils s'appliquent même en l'absence de texte ; * ils sont dégagés par les jurisprudences ; * ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné : en effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes (en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français) : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises." Ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes ; le principe général du droit est dès lors sous-jacent dans un état du droit existant, et il serait simplement mis au jour par le juge. En droit communautaire, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît également des principes généraux du droit. En droit international public, les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » sont considérés comme une source de droit, conformément à l'article 38.1 (c) du statut de la Cour internationale de justice. Traditionnellement, la place des principes généraux du droit est très réduite dans le droit civil, qui est essentiellement codifié, et beaucoup plus large dans le droit administratif, qui est largement jurisprudentiel, car pendant très longtemps, il n'a existé que très peu de textes de portée générale s'appliquant à l'ensemble des activités de l'administration ou à une partie substantielle de celles-ci. Le statut de ces principes généraux, et en particulier de l'interprétation juridique, est débattu en théorie du droit, certains auteurs affirmant qu'ils ne servent qu'à dissimuler le pouvoir normatif créateur des juges. À suivre au pied de la lettre l'interprétation courante de ces principes, on est en effet confronté à un paradoxe : si ces normes préexistent, pourquoi faut-il qu'une juridiction les « découvre » ? Que signifie, en termes juridiques, une norme qui n'existerait que de façon latente ? L'expression « principes généraux du droit » a été consacrée après la Libération par un arrêt célèbre : CE, Ass, 26 octobre 1945, Aramu et autres (à propos du principe des droits de la défense). Le Tribunal des conflits avait été le premier à l'utiliser dans son arrêt du 8 février 1873 Dugave et Bransiet. (fr)
  • En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui doivent répondre à trois critères : * ils s'appliquent même en l'absence de texte ; * ils sont dégagés par les jurisprudences ; * ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné : en effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes (en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français) : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises." Ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes ; le principe général du droit est dès lors sous-jacent dans un état du droit existant, et il serait simplement mis au jour par le juge. En droit communautaire, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît également des principes généraux du droit. En droit international public, les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » sont considérés comme une source de droit, conformément à l'article 38.1 (c) du statut de la Cour internationale de justice. Traditionnellement, la place des principes généraux du droit est très réduite dans le droit civil, qui est essentiellement codifié, et beaucoup plus large dans le droit administratif, qui est largement jurisprudentiel, car pendant très longtemps, il n'a existé que très peu de textes de portée générale s'appliquant à l'ensemble des activités de l'administration ou à une partie substantielle de celles-ci. Le statut de ces principes généraux, et en particulier de l'interprétation juridique, est débattu en théorie du droit, certains auteurs affirmant qu'ils ne servent qu'à dissimuler le pouvoir normatif créateur des juges. À suivre au pied de la lettre l'interprétation courante de ces principes, on est en effet confronté à un paradoxe : si ces normes préexistent, pourquoi faut-il qu'une juridiction les « découvre » ? Que signifie, en termes juridiques, une norme qui n'existerait que de façon latente ? L'expression « principes généraux du droit » a été consacrée après la Libération par un arrêt célèbre : CE, Ass, 26 octobre 1945, Aramu et autres (à propos du principe des droits de la défense). Le Tribunal des conflits avait été le premier à l'utiliser dans son arrêt du 8 février 1873 Dugave et Bransiet. (fr)
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  • En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui doivent répondre à trois critères : * ils s'appliquent même en l'absence de texte ; * ils sont dégagés par les jurisprudences ; * ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné : en effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes (en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français) : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises." Ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes ; le princ (fr)
  • En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui doivent répondre à trois critères : * ils s'appliquent même en l'absence de texte ; * ils sont dégagés par les jurisprudences ; * ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné : en effet, en droit français, les juges n'ont pas le pouvoir de créer des normes (en vertu du principe dit « de la prohibition des arrêts de règlement », inscrit à l'article 5 du Code civil français) : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises." Ils n'ont que le pouvoir de mettre en évidence et d'interpréter les normes existantes ; le princ (fr)
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  • Principes généraux du droit français (fr)
  • Principi general del drech francés (oc)
  • Principio giuridico (it)
  • Rättsprinciper (sv)
  • Принципы права (ru)
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