Lors de la nuit du 4 août 1789, les privilèges ont été abolis, sous réserve toutefois de rachat. Décret des 15-19 juin 1791 Décret du 13 avril 1791Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux Décret du 18 juin 1792Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation — Instruction votée par l'Assemblée Constituante le 15 juin 1791 Seuls pouvaient ainsi espérer se libérer les paysans les plus riches. — Pierre Kropotkine, La Grande Révolution, XVII

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  • Lors de la nuit du 4 août 1789, les privilèges ont été abolis, sous réserve toutefois de rachat. Décret des 15-19 juin 1791 Décret du 13 avril 1791Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux Décret du 18 juin 1792Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation Par le décret du 15 juin 1791(nommé aussi décret des 15-19 juin 1791 ou encore loi et instruction des 15-19 juin 1791) l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790. L'instruction porte sur les droits de champart, terrage, agrier, arrage, tierce, soété, complant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs et autres droits seigneuriaux. « Ni la nation française, ni ses représentants, n'ont eu la pensée d’enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété. Aussi, en même temps qu'elle a reconnu avec le plus grand éclat qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d’un autre homme, et qu'en conséquence, les droits que l'un s'était arrogé sur la personne de l’autre n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter. » — Instruction votée par l'Assemblée Constituante le 15 juin 1791 Seuls pouvaient ainsi espérer se libérer les paysans les plus riches. « Quant aux droits féodaux, il demandait que tous ces droits fussent rachetés par les vassaux, « s'ils le désirent », le remboursement devant être « au denier 30 », c'est-à-dire trente fois la redevance annuelle payée à cette époque ! C'était rendre le rachat illusoire, car, pour les rentes foncières, il était déjà très lourd au denier 25, et dans le commerce, une rente foncière s'estime généralement au denier 20 ou même 17. » — Pierre Kropotkine, La Grande Révolution, XVII Dans les faits, les impôts liés aux droits féodaux n'ont plus été versés à partir de 1789 et ce décret sera peu appliqué. Dans le décret du 17 juillet 1793, l'Assemblée nationale va finalement déclarer l'abolition de tous les privilèges féodaux sans indemnité en contrepartie. (fr)
  • Lors de la nuit du 4 août 1789, les privilèges ont été abolis, sous réserve toutefois de rachat. Décret des 15-19 juin 1791 Décret du 13 avril 1791Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux Décret du 18 juin 1792Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation Par le décret du 15 juin 1791(nommé aussi décret des 15-19 juin 1791 ou encore loi et instruction des 15-19 juin 1791) l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790. L'instruction porte sur les droits de champart, terrage, agrier, arrage, tierce, soété, complant, cens, rentes seigneuriales, lods et ventes, reliefs et autres droits seigneuriaux. « Ni la nation française, ni ses représentants, n'ont eu la pensée d’enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété. Aussi, en même temps qu'elle a reconnu avec le plus grand éclat qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d’un autre homme, et qu'en conséquence, les droits que l'un s'était arrogé sur la personne de l’autre n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter. » — Instruction votée par l'Assemblée Constituante le 15 juin 1791 Seuls pouvaient ainsi espérer se libérer les paysans les plus riches. « Quant aux droits féodaux, il demandait que tous ces droits fussent rachetés par les vassaux, « s'ils le désirent », le remboursement devant être « au denier 30 », c'est-à-dire trente fois la redevance annuelle payée à cette époque ! C'était rendre le rachat illusoire, car, pour les rentes foncières, il était déjà très lourd au denier 25, et dans le commerce, une rente foncière s'estime généralement au denier 20 ou même 17. » — Pierre Kropotkine, La Grande Révolution, XVII Dans les faits, les impôts liés aux droits féodaux n'ont plus été versés à partir de 1789 et ce décret sera peu appliqué. Dans le décret du 17 juillet 1793, l'Assemblée nationale va finalement déclarer l'abolition de tous les privilèges féodaux sans indemnité en contrepartie. (fr)
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  • Mais ce qui, quoique très clair par soi-même, ne paraît pas l'être également pour tout le monde, c'est la désignation de ces droits, telle qu'elle est faite par l'article suivant du même titre. Cet article est ainsi conçu : Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire : (fr)
  • Il est bien clair que par la partie de cet article, qui se termine aux mots : observés jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a voulu empêcher que, par une application erronée de l'article 29 du titre II, aux droits énoncés dans l'article 2 du titre III, on n'étendît aux droits féodaux et censuels ordinaires, des modes de preuves qui n'avaient été établis que pour des droits extraordinaires, odieux de leur nature, et portant toutes les marques extérieures de l'ancienne servitude personnelle. (fr)
  • Il est cependant deux cas où pourrait cesser cette règle générale sur l'effet de la possession de percevoir des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers. (fr)
  • Avant de terminer cette instruction, il est du devoir de l'Assemblée nationale d'éclairer encore les citoyens des campagnes sur une prétention élevée par plusieurs d'entre eux relativement au champart ou terrage. A tes entendre, ils ne sont plus tenus d'avertir les préposés à la perception des droits de champart ou terrage, pour calculer et arrêter la quantité de la récolte de chacun des héritages qui en sont chargés ; et dans les lieux où ce droit est portable, ils ne sont" plus obligés de voiturer, dans les granges ou dans les pressoirs du propriétaire du champart, la portion des fruits qui lui appartient. (fr)
  • Sans doute, ces mesures seront rarement nécessaires, et l'Assemblée nationale a droit d'espérer que les citoyens des campagnes, sachant apprécier ce qu'elle a fait pour leur bonheur, s'empresseront partout d'acquitter des droits dont il n'a pas été en son pouvoir de les affranchir. (fr)
  • On voit que cet article a pour objet trois sortes de droits ; savoir : les droits fixes, les droits casuels dus à la mutation des propriétaires, et les droits casuels dus tant à la mutation des propriétaires qu'à celle des seigneurs. (fr)
  • La première, c'est la facilité avec laquelle les habitants des campagnes se sont laissés entraîner dans les écarts auxquels les ont excités les ennemis mêmes de la Révolution, bien persuadés qu'il ne peut pas y avoir de liberté là où les lois sont sans force, et qu'ainsi on est toujours sûr de conduire le peuple à l'esclavage, quand on a l'art de l'emporter au-delà des bornes établies par les loi. (fr)
  • Aussi, en même temps qu'elle a reconnu, avec le plus grand éclat, qu'un homme n'avait jamais pu devenir propriétaire d'un autre homme, et qu'en conséquence les droits que l'un s'était arrogés sur la personne de l'autre, n'avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l'Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles-auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, et elle a seulement permis de les racheter. (fr)
  • La seconde, que cette présomption peut être détruite par l'effet d'une preuve contraire, mais que cette preuve contraire est à la charge du redevable, et que si le redevable ne peut pas y parvenir, la présomption légale reprend toute la force, et le condamne à continuer le paiement. (fr)
  • Dans ces deux cas, les tribunaux peuvent, si les circonstances le commandent à leur équité, dispenser, pour un temps limité ou indéfiniment ; de la prestation provisoire ; mais il est évident que, dans l'un comme dans l'autre, cette prestation provisoire ne peut cesser qu'en vertu d'un jugement. Tout refus de la continuer, qui ne serait pas autorisé par une décision expresse du juge, serait une voie de fait aussi illégale, aussi injuste que pourrait l'être celle qui serait employée contre un citoyen quelconque pour le chasser d'une maison dans la possession de laquelle il aurait été mis précédemment par la justice. (fr)
  • On voit encore que ces trois espèces de droits ont cela de commun, qu'ils ne sont jamais dus à raison des personnes, mais uniquement à raison des fonds, et parce qu'on possède les fonds qui en sont grevés. On voit enfin que cet article soumet ces droits à deux règles générales : La première, qu'ils sont présumés, dans la main de celui qui les possède, être le prix d'une concession primitive de fonds ; (fr)
  • Ainsi, lorsqu'un ci-devant seigneur vient demander un droit de champart, de cens, de lods et ventes, ou tout autre de la nature de ceux dont parle l'article 2 du titre III, voici la marche que doit suivre l'homme juste et impartial qui veut s'assurer si sa demande est légitime ou non : D'abord, il examinera si le ci-devant seigneur rapporte les preuves requises par les coutumes, statuts et règles observées jusqu'à présent dans les différentes parties du royaume pour établir l'existence de son droit. (fr)
  • Si elles sont rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit lui être adjugée, même lorsqu'elles ne consistent pas dans la représentation d'un titre primitif, ou de deux reconnaissances supplétives, telles qu'elles sont exigées par l'article 29 du titre II ; mais, dans ce dernier cas, la preuve contraire réservée au redevable par l'article 2 du titre III, peut avoir lieu ; et ce n'est même, à proprement parler, que dans ce cas qu'elle est admissible. (fr)
  • En effet, ou par le résultat de cette preuve le droit se trouverait être le prix d'une somme d'argent fournie à titre de prêt ou de constitution, ou bien on ne lui verrait d'autre origine que l'usurpation et la loi du plus fort. (fr)
  • Le deuxième, c'est lorsque le ci-devant seigneur est en retard d'exécuter un jugement qui ordonne, soit une communication de titres, soit toute autre instruction nécessaire pour l'éclaircissement de son droit. (fr)
  • Ils ne feront pas repentir l'Assemblée nationale de bienfaits aussi signalés, en violant des droits que la justice la plus impérieuse l'a forcée de maintenir jusqu'au rachat; et ils sentiront tous que, puisqu'ils sont devenus égaux en droit à leurs ci-devant seigneurs, ceux-ci doivent, par cela seul, jouir paisiblement, comme chacun d'eux, de leurs propriétés. (fr)
  • Il en serait autrement si les droits demandés par les ci-devant seigneurs étaient du nombre de ceux qui, étant personnels de leur nature, tels que les corvées, les banalités, les droits de feu, de bourgeoisie, d'habitation, etc. sont abolis par des dispositions générales, que modifient quelques exceptions pour la preuve desquelles l'article 29 du titre II a prescrit des conditions particulières. Alors, en effet, il suffirait que le ci-devant seigneur ne produisît pas, ou un titre primitif, ou deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne et faisant mention de la concession du fonds, pour que sa demande dût être rejetée, même au possessoire. (fr)
  • L'Assemblée nationale le déclare hautement, cette prétention est aussi mal fondée que le prétexte qui y a donné lieu. (fr)
  • Cette abolition est juste alors ; mais, remarquons-le bien, elle ne l'est que dans ce cas, et il n'y a que l'ignorance ou la mauvaise foi qui ait pu abuser de l'article 2 du titre III, au point d'en conclure que tous les droits dont il fait l'énumération devaient être abolis, si le ci-devant seigneur qui était en possession de les percevoir ne prouvait pas, dans la forme prescrite par l'article 29 du titre II, qu'ils avaient été créés pour cause de concession de fonds, ou, en d'autres termes, s'il ne rapportait pas, à défaut de titre primitif, deux reconnaissances énonciatives d'une plus ancienne, et faisant mention expresse de la concession pour laquelle ces droits avaient été stipulés. (fr)
  • Le premier, c'est lorsque cette possession n'a été acquise que pendant le litige, c'est-à-dire lorsque les redevables n'ont payé que depuis qu'ils sont en instance, et d'après une sentence de provision. (fr)
  • Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque par le résultat de la preuve entreprise par le redevable d'un des droits énoncés dans l'article dont il s'agit, il paraît que ce droit n'est le prix ni d'une concession de fonds, ni d'une somme d'argent anciennement reçue, mais le seul fruit de la violence ou de l'usurpation, ou, ce qui revient au même, le rachat d'une ancienne servitude personnelle, il n'y a nul doute qu'il ne doive être aboli purement et simplement. (fr)
  • Sans doute, «lies ont été et elles sont abolies : mais ce n'est pas une servitude personnelle que la charge dont il s'agit. On entend par servitude personnelle une sujétion qui a été imposée à la personne, qui ne pèse que sur la personne et que la personne est obligée de subir, par cela seul qu'elle existe, qu'elle habite un certain lieu, etc. Or, aucun de ces caractères ne convient à l'assujettissement contre lequel s'élèvent les injustes réclamations dont il vient d'être parlé. Ce n'est pas à la personne que cet assujettissement a été imposé, c'est au fonds ; ce n'est pas la personne qui en est grevée, c'est le fonds; et cela est si vrai, qu'on cesse d'y être soumis du moment qu'on cesse de posséder le fonds sujet au champart. (fr)
  • Ce prétexte est que les servitudes personnelles ont été abolies par l'Assemblée nationale. (fr)
  • Dans le premier cas, le droit ne serait pas éteint ; mais on pourrait le faire cesser par la seule restitution de la somme anciennement reçue ; et si c'était une rente réputée jusque-là seigneuriale ou censuelle, on ne pourrait plus, aux mutations de l'héritage qui en est grevé, en conclure que cet héritage fût soumis, soit aux lods et ventes, soit au relief, soit à tout autre droit casuel. (fr)
  • Comment est-il possible, disent-ils tous, que nous atteignions cette preuve? La réponse est qu'ils peuvent y arriver par différentes voies, mais surtout par la communication des titres des ci-devant seigneurs ; communication qui n'a jamais pu légitimement être refusée, par la raison que tous les titres relatifs à une mouvance ou à une directe, étaient, même sous l'ancien régime, réputés communs entre le seigneur et le vassal, tenancier ou censitaire. On doit seulement observer à cet égard : (fr)
  • Ceux qui ont élevé cette prétention auraient bien dû porter leurs regards sur l'article même qui suit immédiatement dans le titre III, celui de l'examen duquel il s'agit en ce moment ; ils y auraient vu que l'Assemblée nationale, loin d'exiger pour les droits présumés venir de concession de fonds les preuves très difficiles dont il est parlé dans l'article 29 du titre II, a formellement déclaré qu'il ne serait rien changé à la manière d'en vérifier, soit l'existence, soit la quotité, sauf que la règle nul terre sans seigneur n'aurait plus effet que dans les coutumes qui l'adoptent en termes exprès. Tel est le sens et l'objet de l'article 3 du titre III. En voici les termes : Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article précédent seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes et règles observées jusqu'à présent, sans néanmoins que hors des coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de ce prétexte pour assujettir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles lë soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit. (fr)
  • L'Assemblée nationale aime à croire qu'ils n'ont besoin, pour cela, que d'être éclairés sur le véritable sens des lois dont ils ont jusqu'à présent abusés; et c'est ce qui la détermine à le leur expliquer par cette instruction. (fr)
  • Cet assujettissement est donc, non pas une servitude personnelle, mais une charge réelle; et par une conséquence nécessaire, il n'a ni cessé ni dû cesser par l'effet de l'abolition des servitudes personnelles. (fr)
  • La seconde, c'est la conduite de certains corps administratifs. Chargés par la Constitution d'assurer le recouvrement des droits de terrage, de champart, de cens ou autres, dus à la nation, plusieurs de ces corps ont apporté dans cette partie de leurs fonctions une insouciance et une faiblesse qui ont amené et multiplié les refus de payement de la part des redevables de l'État, et ont, par l'influence d'un aussi funeste exemple, propagé chez les redevables des particuliers l'esprit d'insubordination, de cupidité, d'injustice. (fr)
  • L'article ne décide pas expressément quel serait l'effet d'une telle preuve contraire, si elle était atteinte par le redevable ; mais la chose s'explique assez d'elle-même, et une distinction très simple éclaircit tout. (fr)
  • Si ces preuves ne sont pas rapportées, la demande du ci-devant seigneur doit être rejetée purement et simplement. (fr)
  • Il est temps enfin que ces désordres cessent ; et si l'on ne veut pas voir périr dans son berceau une Constitution dont ils troublent et arrêtent la marche, il est temps que les citoyens dont l'industrie féconde les champs et nourrit l'Empire, rentrent dans le devoir, et rendent à la propriété l'hommage qu'ils lui doivent. (fr)
  • Ils n'oublieront pas que c'est pour la prospérité de l'agriculture qu'ont été abolies la dîme, les corvées, les banalités, la gabelle, et cette foule incalculable d'autres droits aussi avilissants par leur origine que pénibles par leur poids journalier,. (fr)
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  • Lors de la nuit du 4 août 1789, les privilèges ont été abolis, sous réserve toutefois de rachat. Décret des 15-19 juin 1791 Décret du 13 avril 1791Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux Décret du 18 juin 1792Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation — Instruction votée par l'Assemblée Constituante le 15 juin 1791 Seuls pouvaient ainsi espérer se libérer les paysans les plus riches. — Pierre Kropotkine, La Grande Révolution, XVII (fr)
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