prop-fr:contenu
|
- 259200.0
- --05-31
- --05-28
- --07-05
- L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur le plan de formation d'un nouveau corps de troupes légères, dont elle a décrété la levée le 2 de ce mois considérant qu'il est instant d'augmenter les moyens de défense du côté de la frontière des Alpes, décrète qu'il y a urgence. (fr)
- L'assemblée nationale , après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : (fr)
- Plus, 3 compagnies de dragons légers, de 100 hommes chacune, y compris les officiers, faisant le service à pied et à cheval; (fr)
- Enfin, d'une compagnie d'artillerie légère, de 160 hommes, officiers compris. (fr)
- L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit : (fr)
- L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les observations du ministre de la guerre relativement à l'uniforme des compagnies franches, décrète qu'il y a urgence. (fr)
- Article XV : Dans le cas où, après la formation d'un ou de plusieurs bataillons de fédérés, il y aurait un excédant de volontaires qui ne serait pas assez considérable pour former un nouveau bataillon, mais qui le serait assez pour former une ou plusieurs compagnies, alors ces compagnies seraient organisés comme toutes les autres compagnies de bataillons de volontaires, et seraient provisoirement attachées aux bataillons de réserve déjà formés, qu'elles choisiraient. Il ne pourra pas être attaché plus d'une compagnie à chaque bataillon. (fr)
- :Article XX : Le cas arrivant du licenciement de cette légion, les hommes qui en feront alors partie, seront traités comme les troupes françaises qui se trouveraient être aussi dans le même cas, c'est-à-dire, chacun recevra la récompense que ses services lui auront méritée, ou au moins des moyens pour se rendre dans le lieu où il voudra établir son domicile, d'après les décrets que le corps législatif rendra à ce sujet. Les chevaux, les armes blanches et à feu, et tout ce qui fera partie de l'armement et de l'équipement des chevaux, seront remis au pouvoir exécutif, et le ministre de la guerre en rendra compte au corps législatif, au plus tard dans le mots qui suivra l'époque du licenciement. (fr)
- Article XI : Chaque compagnie sera organisée, et les officiers et sous officiers seront élus d'après le mode prescrit par le décret du 4 aout 1791. (fr)
- Article X : Lorsque les 8 compagnies se réuniront pour procéder à la formation d'un bataillon, elles choisiront dans leur sein, et à nombre égal, les grenadiers qui doivent former la . Après cette opération, les 8 compagnies primitives, y compris les officiers à nommer, se trouveront réduites à 35 hommes et celles des grenadiers, y compris les officiers, sera de 89. (fr)
- Article XVI : L'armement, l'habillement et l'équipement militaires seront fournis à chaque volontaire à son arrivée au corps de réserve, qui lui aura été assigné par le pouvoir exécutif. (fr)
- Sur les moyens de compléter les bataillons des gardes nationaux volontaires déjà formés, et la levée et formation de 42 bataillons de volontaires gardes nationaux, principalement destinés à former des corps de réserve. (fr)
- Article XIX : Dans les cas qui n'auront pas été prévus ou déterminé par le présent décret, toutes les lois existantes pour les autres bataillons de volontaires gardes nationaux, serviront de règle à ceux-ci. (fr)
- :Article IV : L'état-major ne pourra être composé que de 1 colonel-commandant, 2 lieutenants-colonels, 1 quartier-maître-trésorier, de 3 adjudants-majors, de 3 adjudants particuliers, 1 chirurgien major, 1 aide chirurgien, 1 tambour-maître, 1 maître maréchal, 1 maître sellier, un maître tailleur et un maître bottier-cordonnier, au total 17 en sorte que le complet de guerre de la légion sera de . (fr)
- :Article XXI : Indépendamment des revues particulières des commissaires des guerres, qui seront faites conformément à ce qui leur est prescrit par la loi, la légion franche allobroge passera en outre toutes celles ordonnées par le roi, par les généraux d'armées, ou par tout autre commandant légal et les individus qui la composeront, ne pourront se refuser au respect et à la soumission aux lois, tant civiles que militaires, établies dans le royaume. (fr)
- Article XX : L'assemblée nationale attend du patriotisme des corps administratifs et municipaux la prompte exécution, des mesures qui leur sont prescrites par le présent décret, leur négligence ou lenteur à faire valoir les mobiles qui peuvent exciter le zèle des citoyens à voler à la défense de la patrie, tels que des proclamations, adresses, ou autres moyens propres aux lieux et au caractère des habitants de leurs départements, districts ou municipalités, seront considérés comme un manquement à ce que tout fonctionnaire public doit à sa patrie, surtout lorsqu'elle est en danger en conséquence, les corps administratifs et municipaux qui n'auront pas rempli avec zèle et promptitude ce qui leur est indiqué et prescrit par le présent décret, encourront la peine de destitution. (fr)
- :Article VI : Les compagnies de dragons seront commandées par le même nombre d'officiers et de sous-officiers il y aura un trompette dans chaque compagnie. (fr)
- Article XIV : Ceux des citoyens fédérés qui ne s'étant pas fait inscrire pour la formation des compagnies franches, préféreront de servir dans le corps de réserve, seront formés en bataillons de même force que ceux précédemment levés. (fr)
- :Article II : Cette légion pourra être formée de 14 compagnies d'infanterie légère, de 120 hommes chacune, y compris les officiers, dont 7 compagnies seront armées de carabines, les 7 autres de fusils à baïonnettes; (fr)
- :Article VII : La compagnie d'artillerie sera composée de 1 capitaine-commandant, 1 capitaine en second , un lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 8 caporaux, un caporal-fourrier, 8 appointés, 4 artificiers, 4 ouvriers en bois, 4ouvriers en fer, 60 canonniers de la seconde classe, et tambours. (fr)
- Article II : Cette légion sera composée de 18 compagnies d'infanterie légère, et de 4 compagnies à cheval. (fr)
- :Article V : Les compagnies d'infanterie seront composées de 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 8 caporaux, dont 1 sera caporal-fourrier, 1 tambour, et de 103 carabiniers ou chasseurs. (fr)
- :Article I : Il sera formé dans le plus court délai, sous l'autorité et la surveillance du pouvoir exécutif, et par les soins de l'officier général commandant à Grenoble, une légion sous la dénomination de légion franche allobroge, dans laquelle il ne pourra être admis que des Allobroges. (fr)
- :Article XIII : Tous les militaires qui auront déjà porté les armes dans quelques armées que ce soit, qui étant Allobroges et porteurs de bons congés ou de preuves incontestables de bons services, seront admis dans ladite légion; ils y seront placés en raison de leurs connaissances et talents militaires reconnus. (fr)
- :Article XIV : Il sera réservé moitié des places d'officiers et sous-officiers pour les individus qui se trouveront dans le cas de l'article ci-dessus. L'autre moitié des places d'officiers et sous-officiers sera à la nomination de leurs camarades. (fr)
- Article I : Il sera levé une quatrième légion franche par les soins du général commandant en chef de l'armée du Midi, sous la surveillance, du pouvoir exécutif. (fr)
- :Article XII : Il sera aussi accordé aux officiers de ladite légion le même traitement que celui réglé pour l'entrée de campagne aux officiers de l'armée française. (fr)
- Article XVIII : Les corps administratifs feront fournir sur les caisses publiques les sommes nécessaires aux dépenses qu'exigeront la solde, frais de route et autres objets dont les bataillons ou compagnies dont il est fait mention dans le présent décret auraient un pressant besoin; les avances qui seront ainsi faites seront, sur la demande et certificats des corps administratifs, remplacées, sans retard, par le ministre de la guerre, à qui la trésorerie nationale est autorisée à fournir par mois la somme de douze cent mille livres pour subvenir aux dépenses qu'exigeront la solde entretien, équipement, frais et déplacements des commissaire chargés de surveiller les levées des gardes nationaux, et autre dépenses quelconques. Le ministre sera tenu de rendre compte tous les mois, au corps législatif, de l'emploi de ladite somme. (fr)
- Article II : Aussitôt que les départements auront complété les bataillons de volontaires gardes nationaux déjà levés, ils formeront les bataillons qui leur auront été précédemment demandés, et qu'ils n'auraient pas encore levés ou fini de lever. (fr)
- :Article III : La ville de Grenoble sera le lieu du rassemblement de ladite légion et de son dépôt. Le pouvoir exécutif donnera à cet effet tous les ordres nécessaires tant pour accélérer la levée, la formation et l'organisation de cette légion, que pour son emploi à la défense des Alpes. (fr)
- Article IV : Indépendamment de la levée de 215 bataillons de volontaires gardes nationaux précédemment décrétée, et des nouveaux corps qui seront formés des citoyens qui se sont rendus à Paris pour la fédération du 14 de ce mois, les 83 départements fourniront destinés à former 42 bataillons pour les corps de réserve. Cette levée se fera par compagnie, et sera répartie entre les différents départements, conformément au tableau annexé à la minute du présent décret. (fr)
- :Article XV : Le conseil d'administration des Allobroges présentera incessamment au pouvoir exécutif l'état de ceux qui auront été désignés pour entrer dans la première composition de l'état-major et des compagnies de la légion, en qualité d'officiers, avec les détails de leurs services antérieurs, et ainsi de suite, d'après la forme des nominations prescrites par l'article XIV du présent décret, pour, sur ledit état, les brevets et commissions être délivrés comme pour les autres officiers de l'armée française. (fr)
- :Article IX : La paie de l'état-major sera fixée sur le pied de celle de l'infanterie légère. (fr)
- Article III : Les volontaires gardes nationaux destinés à compléter les bataillons déjà levés ou à en former de nouveaux auront, dans le cas où ils seront admis à compter du jour de leur inscription, la paye ou traitement attribué aux gardes nationaux en activité de service. (fr)
- :Article XVII : Le général commandant à Grenoble fera, à l'égard de l'armement, l'habillement et l'équipement de cette légion, les demandes nécessaires au pouvoir exécutif, et progressivement au nombre d'hommes qui se présenteront, jusqu'à son complément au pied de guerre. (fr)
- Article IX : Ces commissaires inscriront, sur des registres, la date de l'arrivée des compagnies et de la formation successive des bataillons l'époque de cette formation déterminera le rang que les bataillons auront entre eux. (fr)
- Article XXI : Le ministre de la guerre rendra compte, tous les jours, au corps législatif, de l'exécution du présent décret, non seulement par rapport au zèle et, à l'activité des mesures qu'auront prises les corps administratifs et municipaux, mais encore sur les moyens qu'il aura pris pour l'armement, équipement, habillement et effets de campement nécessaires aux gardes nationaux volontaires. (fr)
- Article VI : Indépendamment de la solde journalière attribuée aux volontaires gardes nationaux, chacun recevra 3 sols par lieue, à compter du lieu de son départ à celui de son arrivée. (fr)
- Article XIII : Lorsque les bataillons ne seront pas formés de compagnies prises dans le même département, il ne pourra être choisi, par compagnie, plus d'un volontaire, pour occuper une place dans l'état-major. (fr)
- Article XII : Les officiers et sous-officiers des états-majors de bataillons seront élus par tous les individus composant le bataillon dans la même forme de scrutin que celle employée pour les officiers et sous-officiers des compagnies. (fr)
- :Article XIX : A cet effet, il sera mis provisoirement à la disposition du ministre de la guerre, par la trésorerie nationale, une somme de 700000 livres pour subvenir aux premières dépenses de la levée, formation et organisation de ladite légion. (fr)
- :Article XVI : Le fond de l'habillement sera de drap vert, conforme au modèle présenté par les chefs allobroges, casque à la française , bonnet, bottes et culotte à la hongroise, buflerie en cuir noir. (fr)
- :Article VIII : Il sera attaché à cette légion 4 pièces de canon cette artillerie sera servi et montée sur des affuts en traîneaux, tels que ceux dont on a fait usage dans la guerre de Corse on pourra même, et suivant les circonstances, lui affecter des obusiers de six pouces. (fr)
- Article XVII : Le pouvoir exécutif prendra les meures les plus promptes et les plus sûres, afin qu'à leur arrivée les volontaires gardes nationaux trouvent tous les effets de campement qui leur seront nécessaires, et tous les moyens qui pourront accélérer leur organisation en bataillons, et leur instruction théorique et pratique. (fr)
- Article VII : Pour parvenir à une prompte formation des bataillons, il sera nommé des commissaires par le pouvoir exécutif, qui seront tenus, du moment où il y aura 8 compagnies réunies, de les prévenir qu'elles aient à procéder de suite à l'organisation d'un bataillon. On réunira dans cette formation, autant que faire se pourra, les compagnies d'un même département, c'est-à-dire, que si, après la formation d'un bataillon, il restait 3 ou 4 compagnies d'excédant, et que le jour même, ou le lendemain de cette formation, il arrivât 5 ou 6 compagnies d'un même département, alors ces cinq ou six compagnies seraient réunies à deux ou trois des compagnies dont il est fait mention ci-dessus, et la compagnie ou les deux compagnies restantes deviendraient les premières du premier bataillon à former. (fr)
- :Article XVIII : Le ministre de la guerre rendra compte, tous les mois, au corps législatif, des progrès de la levée et formation de la légion allobroge, ainsi que des dépenses qui y sont relatives. (fr)
- :Article X : La paie, la solde et les masses seront les mêmes pour les différentes armes qui entreront dans la composition de cette légion, que pour les armes de même espèce dans l'armée française. La paie commencera à courir, pour tous les individus, du jour de leur admission au lieu du rassemblement à Grenoble. (fr)
- Article VII : Les bataillons ne seront formés qu'au lieu où seront réunies les 8 compagnies qui doivent servir à les composer. (fr)
- L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur la demande faite par le ministre de la guerre d'une quatrième légion franche pour servir à l'armée du Midi considérant qu'il est nécessaire d'avoir à cette armée une augmentation de troupes légères, décrète qu'il y a urgence. (fr)
|