dbo:abstract
|
- L'expression établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 2 de la délibération no 2013-315 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins (de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares, les divers lieux de cultes et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). (fr)
- L'expression établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 2 de la délibération no 2013-315 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins (de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares, les divers lieux de cultes et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). (fr)
|
rdfs:comment
|
- L'expression établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 2 de la délibération no 2013-315 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. (fr)
- L'expression établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 2 de la délibération no 2013-315 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. (fr)
|