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- La « servitude de marchepied » est une servitude légale de passage le long des cours d'eau qui découle du droit coutumier en France (d'autres servitudes de ce type existent dans d'autres pays en Suisse et Suède notamment). Son objectif était initialement fonctionnel et sécuritaire puis qu'il s'agissait de permettre aux employés du service de la navigation d'entretenir les berges. Puis il a été accordé (par la loi du 28 mai 1965), une servitude de marchepied à l'usage des pêcheurs et la loi du 30 décembre 2006 l'a étendue aux piétons. Cette servitude est établie pour utilité publique et, à ce titre, n'est pas indemnisable. Elle est codifiée au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) article L2131-2 et 4. Elle impose au propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac en France, de ne pas mettre d'obstacle au passage le long de ces berges et d'en laisser l'usage aux services gestionnaires, aux pêcheurs et aux piétons. En France, une autre servitude peut se surajouter à la servitude de marchepied (et de halage) ; c'est une servitude dite « à l'usage des pêcheurs » . Les surfaces linéaires concernées peuvent aussi l'être par des bandes enherbées ou par des systèmes de clôtures et d'abreuvoirs visant à empêcher les bovins d'endommager les berges en allant directement boire dans les cours d'eau. Ces chemins de berges au niveau de l'estuaire se connectent au sentier du littoral (« créé explicitement pour le cheminement continu des piétons »). Au demeurant, la servitude de marchepied qui concerne un accessoire du domaine public fluvial présente manifestement de nombreux points communs avec cette servitude de passage sur le sentier littoral qui concerne, quant à elle, le domaine public maritime. (fr)
- La « servitude de marchepied » est une servitude légale de passage le long des cours d'eau qui découle du droit coutumier en France (d'autres servitudes de ce type existent dans d'autres pays en Suisse et Suède notamment). Son objectif était initialement fonctionnel et sécuritaire puis qu'il s'agissait de permettre aux employés du service de la navigation d'entretenir les berges. Puis il a été accordé (par la loi du 28 mai 1965), une servitude de marchepied à l'usage des pêcheurs et la loi du 30 décembre 2006 l'a étendue aux piétons. Cette servitude est établie pour utilité publique et, à ce titre, n'est pas indemnisable. Elle est codifiée au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) article L2131-2 et 4. Elle impose au propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac en France, de ne pas mettre d'obstacle au passage le long de ces berges et d'en laisser l'usage aux services gestionnaires, aux pêcheurs et aux piétons. En France, une autre servitude peut se surajouter à la servitude de marchepied (et de halage) ; c'est une servitude dite « à l'usage des pêcheurs » . Les surfaces linéaires concernées peuvent aussi l'être par des bandes enherbées ou par des systèmes de clôtures et d'abreuvoirs visant à empêcher les bovins d'endommager les berges en allant directement boire dans les cours d'eau. Ces chemins de berges au niveau de l'estuaire se connectent au sentier du littoral (« créé explicitement pour le cheminement continu des piétons »). Au demeurant, la servitude de marchepied qui concerne un accessoire du domaine public fluvial présente manifestement de nombreux points communs avec cette servitude de passage sur le sentier littoral qui concerne, quant à elle, le domaine public maritime. (fr)
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- La « servitude de marchepied » est une servitude légale de passage le long des cours d'eau qui découle du droit coutumier en France (d'autres servitudes de ce type existent dans d'autres pays en Suisse et Suède notamment). Son objectif était initialement fonctionnel et sécuritaire puis qu'il s'agissait de permettre aux employés du service de la navigation d'entretenir les berges. Puis il a été accordé (par la loi du 28 mai 1965), une servitude de marchepied à l'usage des pêcheurs et la loi du 30 décembre 2006 l'a étendue aux piétons. Cette servitude est établie pour utilité publique et, à ce titre, n'est pas indemnisable. Elle est codifiée au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) article L2131-2 et 4. (fr)
- La « servitude de marchepied » est une servitude légale de passage le long des cours d'eau qui découle du droit coutumier en France (d'autres servitudes de ce type existent dans d'autres pays en Suisse et Suède notamment). Son objectif était initialement fonctionnel et sécuritaire puis qu'il s'agissait de permettre aux employés du service de la navigation d'entretenir les berges. Puis il a été accordé (par la loi du 28 mai 1965), une servitude de marchepied à l'usage des pêcheurs et la loi du 30 décembre 2006 l'a étendue aux piétons. Cette servitude est établie pour utilité publique et, à ce titre, n'est pas indemnisable. Elle est codifiée au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) article L2131-2 et 4. (fr)
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