Le décret du 13 fructidor an III (11 septembre 1795) demande aux assemblées d'électeurs de fournir pour chaque département, successivement : * une liste principale, d'un nombre correspondant aux deux tiers des membres qu'elle doit fournir, en les choisissant soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la convention (sauf ceux décrétés d'accusation ou d'arrestation); * une liste supplémentaire de membres pris également sur la totalité de la Convention, d'un nombre triple de la première liste; * enfin, une liste pour le dernier tiers à élire, pris soit sur les membres de la Convention, soit au dehors.

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  • Le décret du 13 fructidor an III (11 septembre 1795) demande aux assemblées d'électeurs de fournir pour chaque département, successivement : * une liste principale, d'un nombre correspondant aux deux tiers des membres qu'elle doit fournir, en les choisissant soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la convention (sauf ceux décrétés d'accusation ou d'arrestation); * une liste supplémentaire de membres pris également sur la totalité de la Convention, d'un nombre triple de la première liste; * enfin, une liste pour le dernier tiers à élire, pris soit sur les membres de la Convention, soit au dehors. La loi portant convocation des assemblées électorales du 1er vendémiaire an IV (13 septembre 1795) fixe le nombre de députés à élire sur chacune de ces listes. Comme on peut le voir dans les listes par assemblées départementales suivantes, ce système de vote a conduit à faire proposer le maintien de certains députés par plusieurs départements. Par exemple, Lanjuinais est présent sur les listes principales des départements de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, de l'Aube, de l'Aveyron, etc. (fr)
  • Le décret du 13 fructidor an III (11 septembre 1795) demande aux assemblées d'électeurs de fournir pour chaque département, successivement : * une liste principale, d'un nombre correspondant aux deux tiers des membres qu'elle doit fournir, en les choisissant soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la convention (sauf ceux décrétés d'accusation ou d'arrestation); * une liste supplémentaire de membres pris également sur la totalité de la Convention, d'un nombre triple de la première liste; * enfin, une liste pour le dernier tiers à élire, pris soit sur les membres de la Convention, soit au dehors. La loi portant convocation des assemblées électorales du 1er vendémiaire an IV (13 septembre 1795) fixe le nombre de députés à élire sur chacune de ces listes. Comme on peut le voir dans les listes par assemblées départementales suivantes, ce système de vote a conduit à faire proposer le maintien de certains députés par plusieurs départements. Par exemple, Lanjuinais est présent sur les listes principales des départements de l'Ain, de l'Aisne, de l'Allier, de l'Aube, de l'Aveyron, etc. (fr)
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  • Les députés au corps législatif : conseil des cinq-cents, conseil des anciens de l'an IV à l'an VII (fr)
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  • Société de l'Histoire de la Révolution française (fr)
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  • Le décret du 13 fructidor an III (11 septembre 1795) demande aux assemblées d'électeurs de fournir pour chaque département, successivement : * une liste principale, d'un nombre correspondant aux deux tiers des membres qu'elle doit fournir, en les choisissant soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la convention (sauf ceux décrétés d'accusation ou d'arrestation); * une liste supplémentaire de membres pris également sur la totalité de la Convention, d'un nombre triple de la première liste; * enfin, une liste pour le dernier tiers à élire, pris soit sur les membres de la Convention, soit au dehors. (fr)
  • Le décret du 13 fructidor an III (11 septembre 1795) demande aux assemblées d'électeurs de fournir pour chaque département, successivement : * une liste principale, d'un nombre correspondant aux deux tiers des membres qu'elle doit fournir, en les choisissant soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la convention (sauf ceux décrétés d'accusation ou d'arrestation); * une liste supplémentaire de membres pris également sur la totalité de la Convention, d'un nombre triple de la première liste; * enfin, une liste pour le dernier tiers à élire, pris soit sur les membres de la Convention, soit au dehors. (fr)
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  • Résultats par département des élections françaises de 1795 (fr)
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