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- « Le droit successoral médiéval reposait sur l'attachement du patrimoine à la maison et à la parenté consanguine du défunt et sur la préséance absolue des descendants dans l'ordre de succession. Sur les immeubles de son mari, la veuve n'avait droit qu'à un usufruit , tant qu'elle élevait des enfants. Si elle ne se remariait pas, ce droit s'étendait jusqu'à sa mort. En propriété, elle recevait ce qu'elle avait elle-même apporté dans le mariage , le "don du matin" , ainsi que le quart, le tiers ou la moitié des biens mobiliers; les armes, les habits et la monture du père, soit l'équipement militaire allaient aux fils, les bijoux et les vêtements de la mère aux filles. Surtout à la campagne, le droit successoral favorisait les fils, voire un seul des fils: le droit de succession réservé au cadet , en vigueur dans les régions à habitat dispersé, préservait la viabilité économique des domaines. Le droit d'aînesse , en vigueur surtout au sein de la noblesse et, dès le XVIe s., du patriciat, servait à la conservation du pouvoir et de la fortune. Dans les législations en vigueur au Tessin, les filles étaient exclues de la succession; elles recevaient une dot, calculée par le père ou les frères, dont la valeur ne dépassait pas le tiers de la part d'un fils. Les enfants dotés du vivant de leur père et qui s'étaient mis en ménage perdaient leur droit de succession sur les biens laissés par leurs parents ou retrouvaient celui-ci après avoir réintroduit ce qu'ils avaient reçu ». (fr)
- « Le droit successoral médiéval reposait sur l'attachement du patrimoine à la maison et à la parenté consanguine du défunt et sur la préséance absolue des descendants dans l'ordre de succession. Sur les immeubles de son mari, la veuve n'avait droit qu'à un usufruit , tant qu'elle élevait des enfants. Si elle ne se remariait pas, ce droit s'étendait jusqu'à sa mort. En propriété, elle recevait ce qu'elle avait elle-même apporté dans le mariage , le "don du matin" , ainsi que le quart, le tiers ou la moitié des biens mobiliers; les armes, les habits et la monture du père, soit l'équipement militaire allaient aux fils, les bijoux et les vêtements de la mère aux filles. Surtout à la campagne, le droit successoral favorisait les fils, voire un seul des fils: le droit de succession réservé au cadet , en vigueur dans les régions à habitat dispersé, préservait la viabilité économique des domaines. Le droit d'aînesse , en vigueur surtout au sein de la noblesse et, dès le XVIe s., du patriciat, servait à la conservation du pouvoir et de la fortune. Dans les législations en vigueur au Tessin, les filles étaient exclues de la succession; elles recevaient une dot, calculée par le père ou les frères, dont la valeur ne dépassait pas le tiers de la part d'un fils. Les enfants dotés du vivant de leur père et qui s'étaient mis en ménage perdaient leur droit de succession sur les biens laissés par leurs parents ou retrouvaient celui-ci après avoir réintroduit ce qu'ils avaient reçu ». (fr)
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