En droit des obligations, une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d'autrui) est un contrat par lequel une personne (le promettant ou porte-fort) s'engage au profit d'une autre (le bénéficiaire) à ce qu'une troisième (le tiers) ratifie ou exécute un engagement. En droit français, la promesse de porte-fort est régie par les articles 1203 à 1209 du code civil, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 1203 reproduit presque mot pour mot l'ancien article 1119: « on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ».

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  • En droit des obligations, une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d'autrui) est un contrat par lequel une personne (le promettant ou porte-fort) s'engage au profit d'une autre (le bénéficiaire) à ce qu'une troisième (le tiers) ratifie ou exécute un engagement. En droit français, la promesse de porte-fort est régie par les articles 1203 à 1209 du code civil, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 1203 reproduit presque mot pour mot l'ancien article 1119: « on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ». En droit québécois, elle est régie par l'article 1443 du Code civil du Québec. Elle trouve deux applications : le porte-fort de ratification et le porte-fort d'exécution. (fr)
  • En droit des obligations, une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d'autrui) est un contrat par lequel une personne (le promettant ou porte-fort) s'engage au profit d'une autre (le bénéficiaire) à ce qu'une troisième (le tiers) ratifie ou exécute un engagement. En droit français, la promesse de porte-fort est régie par les articles 1203 à 1209 du code civil, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 1203 reproduit presque mot pour mot l'ancien article 1119: « on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ». En droit québécois, elle est régie par l'article 1443 du Code civil du Québec. Elle trouve deux applications : le porte-fort de ratification et le porte-fort d'exécution. (fr)
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  • En droit des obligations, une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d'autrui) est un contrat par lequel une personne (le promettant ou porte-fort) s'engage au profit d'une autre (le bénéficiaire) à ce qu'une troisième (le tiers) ratifie ou exécute un engagement. En droit français, la promesse de porte-fort est régie par les articles 1203 à 1209 du code civil, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 1203 reproduit presque mot pour mot l'ancien article 1119: « on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ». (fr)
  • En droit des obligations, une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d'autrui) est un contrat par lequel une personne (le promettant ou porte-fort) s'engage au profit d'une autre (le bénéficiaire) à ce qu'une troisième (le tiers) ratifie ou exécute un engagement. En droit français, la promesse de porte-fort est régie par les articles 1203 à 1209 du code civil, depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 1203 reproduit presque mot pour mot l'ancien article 1119: « on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même ». (fr)
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  • Promesse de porte-fort (fr)
  • Vertrag zu Lasten Dritter (de)
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