dbo:abstract
|
- Le dispositif de surveillance et de contrôle (DSC) de l’environnement marin est un cadre juridique permettant de coordonner l’action des services de l’Etat en ce qui concerne la protection de l’environnement marin. Il est mis en œuvre au niveau déconcentré par les directions interrégionales de la mer (DIRM), les préfectures maritimes et les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). Sa déclinaison au niveau des départements pour le volet côtier ou des façades pour le niveau hauturier permet de coordonner les acteurs et de fixer des objectifs à chaque service. L’environnement marin englobe l’ensemble du patrimoine naturel composé des espèces marines – faune et flore, la biocénose, et des habitats, les biotopes. Juridiquement, le milieu marin est composé de divers espaces selon la convention de Montego Bay (CNUDM) : les estuaires (art. 1-1-4), la mer territoriale (art. 2 et 5), la zone côtière à travers les eaux intérieures (art. 8), les baies (art. 10), les embouchures de fleuves (art. 9) et le littoral en matière de pollution accidentelle (art. 211-1). (fr)
- Le dispositif de surveillance et de contrôle (DSC) de l’environnement marin est un cadre juridique permettant de coordonner l’action des services de l’Etat en ce qui concerne la protection de l’environnement marin. Il est mis en œuvre au niveau déconcentré par les directions interrégionales de la mer (DIRM), les préfectures maritimes et les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). Sa déclinaison au niveau des départements pour le volet côtier ou des façades pour le niveau hauturier permet de coordonner les acteurs et de fixer des objectifs à chaque service. L’environnement marin englobe l’ensemble du patrimoine naturel composé des espèces marines – faune et flore, la biocénose, et des habitats, les biotopes. Juridiquement, le milieu marin est composé de divers espaces selon la convention de Montego Bay (CNUDM) : les estuaires (art. 1-1-4), la mer territoriale (art. 2 et 5), la zone côtière à travers les eaux intérieures (art. 8), les baies (art. 10), les embouchures de fleuves (art. 9) et le littoral en matière de pollution accidentelle (art. 211-1). (fr)
|