La circulaire Peeters (en néerlandais : Omzendbrief Peeters), officiellement circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 concernant l'usage des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise, est une circulaire éditée par le ministre des affaires intérieures du gouvernement flamand, Leo Peeters, qui réglemente l’emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, y compris les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, entourant la Région de Bruxelles-Capitale. Elle stipule que chaque fois qu'un francophone traite avec l'administration flamande, il doit explicitement demander que ce document soit délivré en français.

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  • La circulaire Peeters (en néerlandais : Omzendbrief Peeters), officiellement circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 concernant l'usage des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise, est une circulaire éditée par le ministre des affaires intérieures du gouvernement flamand, Leo Peeters, qui réglemente l’emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, y compris les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, entourant la Région de Bruxelles-Capitale. Elle stipule que chaque fois qu'un francophone traite avec l'administration flamande, il doit explicitement demander que ce document soit délivré en français. Elle est complétée par la circulaire Martens (no. BA-98/03, règle l'emploi des langues dans les CPAS) et réaffirmée par la circulaire Keulen (no. BA-2005/03). Les communes de la périphérie appartiennent à la région de langue néerlandaise, et cela ne peut être changé que par une loi à majorité spéciale. La région linguistique comporte une restriction de la compétence des législateurs en matière d'emploi des langues et constitue ainsi la garantie constitutionnelle de la primauté de la langue de la région unilingue. D'autre part, le régime des facilités linguistiques permet aux citoyens d'entretenir des relations avec l'administration dans une langue autre que celle de la région linguistique dans laquelle ils se trouvent. Pour les Flamands, les facilités ne seraient que temporaires, le temps que les francophones de ces communes s'intègrent. Par contre, les francophones voient ce dispositif comme définitif, un droit reconnu à une minorité devenue majoritaire dans certaines communes. Toute restriction des facilités est donc une violation des accords laborieusement obtenus. En effet, dans les communes contiguës à une autre région linguistique les facilités ne peuvent être changées que par une loi à majorité spéciale. Dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les textes concernant les "communes périphériques" (art. 23 et suivants) s'apparentent au résultat d'un "copier coller" provenant des articles concernant les communes purement unilingues (art. 10 et suivants) pour ce qui concerne l'emploi des langues dans les services internes, et provenant des articles concernant Bruxelles-Capitale (art. 17 et suivants) pour ce qui concerne les relations avec le public. Le régime des facilités est en effet fondé sur un unilinguisme interne, et un bilinguisme externe. Plus précisément ici, l'article 25 concernant les communes périphériques indique que les services locaux "emploient dans leur rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français", texte tout à fait similaire à celui de l'article 19 indiquant que "tout service local de Bruxelles-capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais". Ces dispositions ont pendant plusieurs dizaines d'années été interprétées sans contestation tant à Bruxelles que dans les communes à facilités de manière identique : comme le texte l'indique clairement, l'administration emploie le néerlandais dans ses contacts avec tout particulier qui utilise le néerlandais, et utilise le français dans ses contacts avec tout particulier qui utilise le français. Pour les "communes de la frontière linguistique" le texte de la loi est légèrement différent. Il précise (art 12) que "les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais- dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi". (fr)
  • La circulaire Peeters (en néerlandais : Omzendbrief Peeters), officiellement circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 concernant l'usage des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise, est une circulaire éditée par le ministre des affaires intérieures du gouvernement flamand, Leo Peeters, qui réglemente l’emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, y compris les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, entourant la Région de Bruxelles-Capitale. Elle stipule que chaque fois qu'un francophone traite avec l'administration flamande, il doit explicitement demander que ce document soit délivré en français. Elle est complétée par la circulaire Martens (no. BA-98/03, règle l'emploi des langues dans les CPAS) et réaffirmée par la circulaire Keulen (no. BA-2005/03). Les communes de la périphérie appartiennent à la région de langue néerlandaise, et cela ne peut être changé que par une loi à majorité spéciale. La région linguistique comporte une restriction de la compétence des législateurs en matière d'emploi des langues et constitue ainsi la garantie constitutionnelle de la primauté de la langue de la région unilingue. D'autre part, le régime des facilités linguistiques permet aux citoyens d'entretenir des relations avec l'administration dans une langue autre que celle de la région linguistique dans laquelle ils se trouvent. Pour les Flamands, les facilités ne seraient que temporaires, le temps que les francophones de ces communes s'intègrent. Par contre, les francophones voient ce dispositif comme définitif, un droit reconnu à une minorité devenue majoritaire dans certaines communes. Toute restriction des facilités est donc une violation des accords laborieusement obtenus. En effet, dans les communes contiguës à une autre région linguistique les facilités ne peuvent être changées que par une loi à majorité spéciale. Dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les textes concernant les "communes périphériques" (art. 23 et suivants) s'apparentent au résultat d'un "copier coller" provenant des articles concernant les communes purement unilingues (art. 10 et suivants) pour ce qui concerne l'emploi des langues dans les services internes, et provenant des articles concernant Bruxelles-Capitale (art. 17 et suivants) pour ce qui concerne les relations avec le public. Le régime des facilités est en effet fondé sur un unilinguisme interne, et un bilinguisme externe. Plus précisément ici, l'article 25 concernant les communes périphériques indique que les services locaux "emploient dans leur rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français", texte tout à fait similaire à celui de l'article 19 indiquant que "tout service local de Bruxelles-capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais". Ces dispositions ont pendant plusieurs dizaines d'années été interprétées sans contestation tant à Bruxelles que dans les communes à facilités de manière identique : comme le texte l'indique clairement, l'administration emploie le néerlandais dans ses contacts avec tout particulier qui utilise le néerlandais, et utilise le français dans ses contacts avec tout particulier qui utilise le français. Pour les "communes de la frontière linguistique" le texte de la loi est légèrement différent. Il précise (art 12) que "les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais- dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi". (fr)
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  • La circulaire Peeters (en néerlandais : Omzendbrief Peeters), officiellement circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 concernant l'usage des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise, est une circulaire éditée par le ministre des affaires intérieures du gouvernement flamand, Leo Peeters, qui réglemente l’emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, y compris les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, entourant la Région de Bruxelles-Capitale. Elle stipule que chaque fois qu'un francophone traite avec l'administration flamande, il doit explicitement demander que ce document soit délivré en français. (fr)
  • La circulaire Peeters (en néerlandais : Omzendbrief Peeters), officiellement circulaire BA 97/22 du 16 décembre 1997 concernant l'usage des langues dans les conseils municipaux de la région de langue néerlandaise, est une circulaire éditée par le ministre des affaires intérieures du gouvernement flamand, Leo Peeters, qui réglemente l’emploi des langues dans les administrations des communes de la Région flamande, y compris les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, entourant la Région de Bruxelles-Capitale. Elle stipule que chaque fois qu'un francophone traite avec l'administration flamande, il doit explicitement demander que ce document soit délivré en français. (fr)
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  • Circulaire belge du 16 décembre 1997 dite « Circulaire Peeters » (fr)
  • Circolare Peeters (it)
  • Omzendbrief-Peeters (nl)
  • Peeters directive (en)
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