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- L'article 168 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il oblige le gouvernement fédéral à informer le Parlement d'une ouverture de négociations de révisions des traités de l'Union européenne. L'article 16 § 2 alinéa 2 de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles étend cette obligation aux Parlements des entités fédérées. À l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, il est de toute façon prévu que les parlements nationaux soient associés à la révision des traités dans la procédure normale et qu'ils soient informés dans les procédures simplifiées.
* Il date du 18 mars 1993 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 6. (fr)
- L'article 168 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il oblige le gouvernement fédéral à informer le Parlement d'une ouverture de négociations de révisions des traités de l'Union européenne. L'article 16 § 2 alinéa 2 de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles étend cette obligation aux Parlements des entités fédérées. À l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, il est de toute façon prévu que les parlements nationaux soient associés à la révision des traités dans la procédure normale et qu'ils soient informés dans les procédures simplifiées.
* Il date du 18 mars 1993 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 6. (fr)
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- L'article 168 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il oblige le gouvernement fédéral à informer le Parlement d'une ouverture de négociations de révisions des traités de l'Union européenne. L'article 16 § 2 alinéa 2 de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles étend cette obligation aux Parlements des entités fédérées. À l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, il est de toute façon prévu que les parlements nationaux soient associés à la révision des traités dans la procédure normale et qu'ils soient informés dans les procédures simplifiées. (fr)
- L'article 168 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il oblige le gouvernement fédéral à informer le Parlement d'une ouverture de négociations de révisions des traités de l'Union européenne. L'article 16 § 2 alinéa 2 de la Loi spéciale de Réformes institutionnelles étend cette obligation aux Parlements des entités fédérées. À l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, il est de toute façon prévu que les parlements nationaux soient associés à la révision des traités dans la procédure normale et qu'ils soient informés dans les procédures simplifiées. (fr)
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- Article 168 de la Constitution belge (fr)
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