Le premier amalgame également connu sous les noms de première réorganisation ou première formation est unamalgame des deux armées françaises composées des régiments d'Ancien Régime et bataillons de volontaires nationaux durant le début de la Révolution française. La Convention nationale prescrivit, par décrets des 26 février et 12 août 1793, que l'infanterie de ligne cesserait d'être désignée sous la dénomination de régiment, et que ces corps prendraient à l'avenir le nom de demi-brigades.

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  • Le premier amalgame également connu sous les noms de première réorganisation ou première formation est unamalgame des deux armées françaises composées des régiments d'Ancien Régime et bataillons de volontaires nationaux durant le début de la Révolution française. La Convention nationale prescrivit, par décrets des 26 février et 12 août 1793, que l'infanterie de ligne cesserait d'être désignée sous la dénomination de régiment, et que ces corps prendraient à l'avenir le nom de demi-brigades. (fr)
  • Le premier amalgame également connu sous les noms de première réorganisation ou première formation est unamalgame des deux armées françaises composées des régiments d'Ancien Régime et bataillons de volontaires nationaux durant le début de la Révolution française. La Convention nationale prescrivit, par décrets des 26 février et 12 août 1793, que l'infanterie de ligne cesserait d'être désignée sous la dénomination de régiment, et que ces corps prendraient à l'avenir le nom de demi-brigades. (fr)
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  • ;Article Les douze régiments de chasseurs à cheval, et les huit régiments de hussards seront portés de quatre à cinq escadrons, sur le même pied que la cavalerie de ligne. ;Article II Il sera attaché à chacun de ces régiments un lieutenant-colonel de plus, à raison de l'augmentation de deux escadrons. ;Article III Il sera formé de la cavalerie de toutes les légions qui sont au service de la République, ainsi que des corps francs à cheval, huit nouveaux régiments de chasseurs à cheval, sur le même pied, le même uniforme que les douze régiments qui existent, et à la même paie. Mais les individus qui composeront ces nouveaux corps n'en prendront l'uniforme qu'à mesure qu'on sera oblige de renouveler leur habillement et équipement. Le ministre est chargé d'opérer cette formation dans le plus court délai, et d'en rendre compte à la Convention. Après la nouvelle organisation de la cavalerie légère consommée, l'avancement aux grades militaires aura lieu dans ces corps dans la même forme qui a été indiquée pour l'infanterie, sans déroger néanmoins aux lois concernant les troupes légères, par tout ce qui n'a point de rapport au présent décret. (fr)
  • ;Article Les vingt-neuf régiments de cavalerie, compris ceux créés à l'École militaire, et les dix-huit régiments de dragons, seront portés à quatre escadrons par régiment, à raison de cent hommes par compagnie, dont dix à pied. Provisoirement, les escadrons resteront fixés à cent soixante-dix hommes. ;Article II Pour opérer la nouvelle formation, tous les officiers et sous-officiers du quatrième escadron seront choisis par le ministre, chacun dans son grade respectif, parmi les officiers et sous-officiers des trois escadrons existants, ainsi que le quart en cavalerie ou dragons. ;Article III Après la nouvelle formation effectuée, l'avancement aux grades militaires se fera, dans la cavalerie et les dragons, dans la même forme indiquée pour l'infanterie, respectivement aux différents grades. Il ne sera d'ailleurs rien dérogé aux institutions établies, concernant la cavalerie et les dragons, par les précédents décrets. (fr)
  • Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers. (fr)
  • ;Article unique Les corps de gendarmerie nationale, de cavalerie et d'infanterie employés à l'armée resteront provisoirement composés ainsi qu'ils le sont, et seront recrutés par des gendarmes de leurs départements respectifs. En cas de vacance d'emploi, les remplacements se feront dans la même forme prescrite pour les autres corps soit d'infanterie, soit de cavalerie, suivant leur espèce d'arme, à dater de la publication du présent décret. (fr)
  • ;Article Les quatorze bataillons d'infanterie légère recevront la même formation que l'infanterie de ligne. En conséquence, le ministre de la guerre formera en bataillons les corps francs à pied et les troupes d'infanterie des légions, et il fera l'incorporation de deux de ces bataillons avec un bataillon de chasseurs, par ordre de numéro. Trois bataillons ainsi réunis formeront une demi-brigade d'infanterie légère, qui aura même organisation et même paie que l'infanterie de ligne. Après la formation de ces demi-brigades, elles jouiront du même mode d'avancement que l'infanterie de ligne. ;Article II Le ministre de la guerre est autorisé à employer, dans la formation de demi-brigades d'infanterie légère, ceux des bataillons de volontaires existants qui désireraient faire ce service à défaut des bataillons des légions. ;Article III S'il reste à employer des corps qui n'auraient pas trouvé place dans la nouvelle organisation des armées, le ministre en rendra compte à la Convention, pour qu'elle avise aux moyens de rendre leurs services utiles à la République. (fr)
  • Le reste de l'armée suivra le même mode de réunion, de manière que par ordre de numéros, les 196 bataillons de ligne, unis à 392 bataillons de volontaires, formeront 196 demi-brigades d'infanterie. (fr)
  • ;Article II y aura par chaque armée un général en chef, un général divisionnaire, et deux brigadiers généraux d'avant-garde, un général divisionnaire et deux brigadiers généraux de réserve, un brigadier général chef d'état-major, quatre adjudants généraux et huit adjoints pour le bureau, un commissaire général et deux commissaires ordinaires, un quartier-maître-général. ;Article II Chaque division, composée de quatre demi-brigades, sera commandée par un général divisionnaire, ayant sous ses ordres deux brigadiers généraux, un adjudant-général, deux adjoints et un commissaire des guerres. ;Article III Le tiers des adjudants généraux aura le grade de chef de brigade, les deux autres tiers, celui de chef de bataillon. ;Article IV Les adjudants généraux chefs de bataillon seront choisis par le ministre parmi les capitaines de l'armée qui auront au moins deux ans de service en cette qualité, ou parmi les chefs de bataillon ou d'escadron en activité. ;Article V Les adjudants généraux chefs de bataillon monteront au grade de chefs de brigade, le tiers par ancienneté, et les deux tiers au choix du ministre. ;Article VI Les adjudants généraux chefs de brigade rouleront avec tous les chefs de brigade des armées de la République pour l'avancement au grade de brigadier général, conformément à l'article XI de la deuxième section du titre premier. ;Article VII Les commissaires des guerres resteront provisoirement organisés comme ils le sont. Leur surveillance étant purement administrative, ils seront toujours nommés par le ministre de la guerre, mais ils ne pourront être choisis que parmi les élèves commissaires ou les quartiers-maîtres de l'armée. ;Article VIII Les adjoints à l'état-major n'ayant qu'une commission temporaire, et devant être subordonnés aux adjudants généraux, seront pris indistinctement dans tous les grades de l'armée, jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement. Ils recevront à titre de gratification cent livres par mois. Ils conserveront leur traitement et leur rang dans le corps auquel ils appartiendront et seront choisis par les adjudants généraux près desquels ils seront employés, avec l'agrément du chef de l'état-major général. ;Article IX Les aides de camp resteront au nombre fixé pour chaque grade d'officier général auquel ils sont attachés. Les généraux en chef pourront cependant, s'ils en ont besoin, avoir deux aides de camp capitaines de plus que ceux qui ont été fixés par les précédents décrets. ;Article X Ceux qui sont maintenant en activité jouiront du traitement qui leur est assigné par les précédentes lois, mais pour obtenir de l'avancement, ils seront tenus de se faire employer dans un des corps de l'armée, et alors ils se conformeront à l'article suivant. ;Article XI A l'avenir les généraux ne pourront choisir leurs aides de camp que parmi des officiers employés dans l'armée, et de même que les adjoints à l'état-major, leur commission sera temporaire. Ils conserveront leur rang et leurs droits à l'avancement dans les corps auxquels ils seront attachés, et recevront cent francs par mois de gratification indépendamment du traitement attaché a leur grade ; dès qu'un aide de camp cessera d'être employé en cette qualité, il reprendra sa place dans son corps. ;Article XII Il ne pourra jamais sortir plus de deux sujets d'un bataillon, ni plus d'un par escadron, soit pour être aide de camp, soit pour être adjoint à l'état-major général. Le troisième qui en sortirait perdrait son rang et son emploi dans le bataillon, et il serait à l'instant pourvu à son remplacement. Ceux des adjoints à l'état-major qui se trouvent maintenant dans ce cas seront tenus de rentrer dans leur corps. ;Article XIII Tous les appointements et traitements de guerre resteront dans l'état où ils ont été déterminés, suivant les différents grades, pour tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par la présente loi. ;Article XIV Tous les agents de l'administration des vivres, des hôpitaux et de tous les détails concernant les armées seront à la nomination du ministre qui en remettra les états à la Convention nationale. ;Article XIV La Convention nationale se réserve de récompenser les actions d'éclat et les services importants rendus à la République. (fr)
  • Les volontaires ne pourront jamais être liés que pour une campagne. ;Article V Chaque demi-brigade sera composée ainsi qu'il suit : (fr)
  • À l'égard des autres grades d'artillerie dans les régiments et compagnies de mineurs et d'ouvriers ou artillerie à cheval, on y parviendra suivant le mode établi pour l'infanterie. ;Article III La solde des canonniers sera portée au même taux que celle de l’infanterie, sans préjudice aux augmentations proportionnelles dont ce corps jouissait précédemment suivant les différents grades, de manière que le canonnier, qui jouissait par jour d'un sou de paie de plus que le soldat de ligne, ne perde pas cet avantage, et ainsi de suite pour les traitements différents. ;Article IV Les compagnies d'artillerie à cheval seront portées au nombre de vingt, conformément à leur première organisation. (fr)
  • La seconde demi-brigade sera composée du deuxième bataillon du premier régiment d’infanterie, et de deux bataillons de volontaires les plus voisins, et, s'il est possible, d'un même département. (fr)
  • Il sera attaché à chaque demi-brigade six pièces de canon du calibre de 4, avec tous les attirails nécessaires, et, pour le service de ces pièces, il sera formé par chaque demi-brigade une compagnie de canonniers volontaires, composée comme celle des grenadiers, excepté que le nombre de canonniers sera porté à soixante-quatre hommes, non compris les officiers et sous-officiers. (fr)
  • ;Article Il ne sera rien changé à l'organisation du corps de l'artillerie, mais il aura la faculté de se recruter, pendant que la guerre durera, dans tels corps qu'il jugera convenable de gré à gré, et par des individus de bonne volonté, sous l'agrément du général commandant la division. ;Article II Les lieutenants d'artillerie continueront d'être choisis dans l'école des élèves établie à Châlons, au concours, abstraction faite de la moitié des places de lieutenants, accordées par la loi aux sous-officiers. (fr)
  • Complet de l'infanterie de ligne, 196 demi-brigades, , avec de campagne. ;Article VI Les officiers et sous-officiers qui se trouveront réformés par la présente organisation conserveront leur traitement actuel, et feront le service attaché à leur grade, comme adjoint, jusqu'à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance, dans le grade dont ils étaient pourvus et par préférence à tous autres. ;Article VII La solde sera la même, ainsi que le traitement de guerre, pour les individus composant l'infanterie française, chacun suivant son grade, et l'on prendra pour base la plus forte paye de chaque grade. (fr)
  • Chaque compagnie de fusiliers sera composée d'un capitaine, d'un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, trois sergents, un caporal-fourrier, six caporaux, six appointés, soixante-sept grenadiers, deux tambours : total, trois officiers, quatre-vingt-six fusiliers. (fr)
  • Un chef de brigade, trois chefs de bataillon, deux quartiers-maîtres trésoriers, trois adjudants-majors, trois chirurgiens-majors, trois adjudants sous-officiers, un tambour-major, un caporal-tambour, huit musiciens dont un chef, trois maîtres tailleurs, trois maîtres cordonniers. (fr)
  • A la paix, les demi-brigades prendront le nom des départements auxquels elles seront attachées. ;Article IV Les soldats composant aujourd'hui les régiments de ligne, étant engagés, sont tenus de remplir leurs engagements jusqu’à la paix. (fr)
  • Chaque compagnie de grenadiers sera composée d'un capitaine, d'un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, deux sergents, un caporal-fourrier, quatre caporaux, quatre appointés, quarante-huit grenadiers, deux tambours. Total, trois officiers et soixante-deux grenadiers. (fr)
  • État-major : (fr)
  • Complet d'une demi-brigade en officiers, sous-officiers et soldats, avec six pièces de canon de 4. (fr)
  • Section première ;Article A dater de la publication du présent décret, il n’y aura plus aucune distinction ni différence de régime entre les corps d'infanterie appelés régiments de ligne et les volontaires nationaux. ;Article II L'infanterie que la république entretiendra à sa solde sera formée en demi-brigades, composées chacune d'un bataillon des ci-devant régiments de ligne, et de deux bataillons de volontaires. L'uniforme sera le même pour toute l'infanterie : il sera aux couleurs nationales, et ce changement se fera à fur et mesure que l'administration sera obligée de renouveler l'habillement. Chaque demi-brigade sera distinguée par un numéro sur le bouton et les drapeaux. ;Article III La première demi-brigade sera composée du premier bataillon du premier régiment d'infanterie, et de deux bataillons de volontaires le plus à sa portée, et, autant que faire se pourra, du même département. (fr)
  • ;Article Le ministre de la guerre est autorisé à compléter le corps du génie militaire, soit par des ingénieurs géographes, soit par des ingénieurs des ponts et chaussées, et le service qu'ils ont fait dans leur état leur sera compté comme service militaire. En cas d'insuffisance, le ministre est autorisé à choisir parmi des citoyens dont les fonctions sont les plus analogues à celles du corps du génie, d'après un examen de théorie et de pratique fait par une commission que le ministre nommera ad hoc. ;Article II Dans les places qui se trouveraient dépourvues du nombre d'ingénieurs suffisant pour le service, le ministre est autorisé à nommer des adjoints en nombre suffisant, sur la présentation des chefs du génie, et à leur attribuer un traitement analogue à leur genre d'utilité. (fr)
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  • Amalgame des deux armées sous la Révolution (fr)
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  • Histoire de l'ancienne infanterie française (fr)
  • Histoire de l’Armée et de tous les régiments depuis les temps de la Monarchie française jusqu’à nos jours (fr)
  • Histoire de l'infanterie en France (fr)
  • Titre II - Cavalerie et dragons (fr)
  • Titre III - Cavalerie légère (fr)
  • Titre IV - Infanterie légère (fr)
  • Titre V - Artillerie (fr)
  • Titre VI - De la gendarmerie (fr)
  • Titre VII - Du génie (fr)
  • Titre VIII - États-majors (fr)
  • Titre premier - De l'infanterie de ligne (fr)
  • Histoire de l'ancienne infanterie française (fr)
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