Le régiment de Pondichéry est un régiment d'infanterie des colonies du royaume de France, créé en 1772, devenu sous la Révolution le 107e régiment d'infanterie de ligne.

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  • Le régiment de Pondichéry est un régiment d'infanterie des colonies du royaume de France, créé en 1772, devenu sous la Révolution le 107e régiment d'infanterie de ligne. (fr)
  • Le régiment de Pondichéry est un régiment d'infanterie des colonies du royaume de France, créé en 1772, devenu sous la Révolution le 107e régiment d'infanterie de ligne. (fr)
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  • etc... (fr)
  • Par le Roi. (fr)
  • Le décompte de la retenue pour linge et chaussure sera fait tous les quatre mois, afin que chacun puisse connaître sa situation; et pour cet effet le Chef de chaque chambrée sera tenu d'y afficher le décompte de chacun. (fr)
  • Le major aura le commandement sur tous les capitaines. ;Article VI. Il sera en outre attaché au premier bataillon un aide-major et un sous-aide-major de plus, pour, sous l'autorité du major, discipliner et exercer les Cipayes entretenus pour le service de Sa Majesté. ;Article VII. Ledit régiment roulera avec les autres Régiments des Colonies, lesquels n'auront avec celui-ci d'autre rang que l'ancienneté des colonels ; et où ils se trouveraient dans le cas de marcher ensemble en corps ou par détachement, le commandement appartiendra au grade supérieur, et à grade égal, à l'ancienneté de commission. ;Article VIII. Les capitaines, lieutenants en premier et lieutenants en second, commanderont entr'eux dans les places et en campagne, selon l'ancienneté de leurs commissions, brevets ou lettres. ;Article IX. Les appointements des officiers et la solde des soldats dudit régiment seront payés sur le pied qui suit, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, le tout sans aucune augmentation pour raison de logement, ou pour tenir lieu de rations, ou à quelque titre que ce soit. ;Article X. Les officiers, tant de l'état-major que des compagnies, jouiront de leurs appointements en entier, à la seule déduction des quatre deniers pour livre attribués aux invalides de la Marine, et les capitaines supporteront en outre la retenue des quatre deniers pour livre sur la solde des bas-officiers et soldats de leurs compagnies. ;Article XI. Veut et entend Sa Majesté, que, sur la solde réglée â chaque fourrier, sergent, caporal, appointé, grenadier, fusilier et tambour, il en soit affecté seize deniers par jour par chaque fourrier et sergent, et huit deniers par chaque caporal, appointé, grenadier, fusilier et tambour, pour s'entretenir de linge et de chaussure. (fr)
  • Les quatre caporaux, les quatre appointés et les quarante grenadiers seront distribués en quatre escouades de douze hommes chacune, dont un caporal et un appointé : la première et la troisième escouades formeront la première division, à laquelle sera attaché le premier sergent; la seconde et la quatrième escouades formeront la seconde division, à laquelle sera attaché le second sergent. La première division sera subordonnée au lieutenant en premier, et la seconde au lieutenant en second. Ces deux officiers en rendront compte tous les jours au capitaine qui en répondra au major, le major au lieutenant-colonel, et celui-ci au colonel. ;Article III. L'intention de Sa Majesté est, que les grenadiers qui viendront à manquer, soient remplacés sur le champ par les compagnies de fusiliers, chacune à son tour. ;Article IV. Chacune des compagnies de fusiliers sera commandée par un capitaine, un lieutenant en premier et un lieutenant en second, et composée d'un fourrier, de quatre sergents, huit caporaux, huit appointés, quatre-vingt fusiliers et deux tambours. Les huit caporaux, les huit appointés et les quatre vingt fusiliers formeront huit escouades de douze hommes chacune, y compris un caporal et un appointé. La première et la cinquième escouades formeront la première subdivision, à laquelle sera attaché le premier sergent ; la seconde et la sixième escouades formeront la seconde subdivision, à laquelle sera attaché le second sergent ; la troisième et la septième escouades formeront la troisième subdivision, à laquelle sera attaché le troisième sergent ; la quatrième et la huitième escouades formeront la quatrième subdivision, à laquelle sera attaché le quatrième sergent. Les première et troisième subdivisions formeront la première division, lui sera subordonnée au lieutenant en premier ; la deuxième la quatrième subdivisions formeront la seconde division que commandera le lieutenant en second. Ces deux officiers en rendront compte tous les jours au capitaine qui en répondra au major, le major au lieutenant-colonel, et celui-ci au colonel. ;Article V. L'état-major dudit régiment sera composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel et d'un major, avec un aide-major et un sous-aide-major par bataillon, d'un quartier-maître & de deux porte-drapeaux aussi par bataillon, et d'un tambour-major. (fr)
  • Sa Majesté voulant donner aux Troupes destinées à la garde de la ville de Pondichéry et de ses autres Possessions dans l'Inde, la même forme que celle des Troupes des autres Colonies, Elle a résolu de réformer les Compagnies d'Infanterie entretenues sous le nom de Bataillon de l'Inde et d'y substituer un Régiment sous la dénomination de Régiment de Pondichéry; Sa Majesté a en conséquence ordonné et ordonne ce qui suit : ;Article premier. Ledit régiment sera composé de deux bataillons, et chaque bataillon de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers. ;Article II. Chaque compagnie de grenadiers sera commandée par un capitaine, un lieutenant en premier et un lieutenant en second, et composée d'un fourrier, de deux sergents, quatre caporaux, quatre appointés, quarante grenadiers et un tambour. (fr)
  • etc... (fr)
  • Par le Roi. (fr)
  • Le décompte de la retenue pour linge et chaussure sera fait tous les quatre mois, afin que chacun puisse connaître sa situation; et pour cet effet le Chef de chaque chambrée sera tenu d'y afficher le décompte de chacun. (fr)
  • Le major aura le commandement sur tous les capitaines. ;Article VI. Il sera en outre attaché au premier bataillon un aide-major et un sous-aide-major de plus, pour, sous l'autorité du major, discipliner et exercer les Cipayes entretenus pour le service de Sa Majesté. ;Article VII. Ledit régiment roulera avec les autres Régiments des Colonies, lesquels n'auront avec celui-ci d'autre rang que l'ancienneté des colonels ; et où ils se trouveraient dans le cas de marcher ensemble en corps ou par détachement, le commandement appartiendra au grade supérieur, et à grade égal, à l'ancienneté de commission. ;Article VIII. Les capitaines, lieutenants en premier et lieutenants en second, commanderont entr'eux dans les places et en campagne, selon l'ancienneté de leurs commissions, brevets ou lettres. ;Article IX. Les appointements des officiers et la solde des soldats dudit régiment seront payés sur le pied qui suit, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, le tout sans aucune augmentation pour raison de logement, ou pour tenir lieu de rations, ou à quelque titre que ce soit. ;Article X. Les officiers, tant de l'état-major que des compagnies, jouiront de leurs appointements en entier, à la seule déduction des quatre deniers pour livre attribués aux invalides de la Marine, et les capitaines supporteront en outre la retenue des quatre deniers pour livre sur la solde des bas-officiers et soldats de leurs compagnies. ;Article XI. Veut et entend Sa Majesté, que, sur la solde réglée â chaque fourrier, sergent, caporal, appointé, grenadier, fusilier et tambour, il en soit affecté seize deniers par jour par chaque fourrier et sergent, et huit deniers par chaque caporal, appointé, grenadier, fusilier et tambour, pour s'entretenir de linge et de chaussure. (fr)
  • Les quatre caporaux, les quatre appointés et les quarante grenadiers seront distribués en quatre escouades de douze hommes chacune, dont un caporal et un appointé : la première et la troisième escouades formeront la première division, à laquelle sera attaché le premier sergent; la seconde et la quatrième escouades formeront la seconde division, à laquelle sera attaché le second sergent. La première division sera subordonnée au lieutenant en premier, et la seconde au lieutenant en second. Ces deux officiers en rendront compte tous les jours au capitaine qui en répondra au major, le major au lieutenant-colonel, et celui-ci au colonel. ;Article III. L'intention de Sa Majesté est, que les grenadiers qui viendront à manquer, soient remplacés sur le champ par les compagnies de fusiliers, chacune à son tour. ;Article IV. Chacune des compagnies de fusiliers sera commandée par un capitaine, un lieutenant en premier et un lieutenant en second, et composée d'un fourrier, de quatre sergents, huit caporaux, huit appointés, quatre-vingt fusiliers et deux tambours. Les huit caporaux, les huit appointés et les quatre vingt fusiliers formeront huit escouades de douze hommes chacune, y compris un caporal et un appointé. La première et la cinquième escouades formeront la première subdivision, à laquelle sera attaché le premier sergent ; la seconde et la sixième escouades formeront la seconde subdivision, à laquelle sera attaché le second sergent ; la troisième et la septième escouades formeront la troisième subdivision, à laquelle sera attaché le troisième sergent ; la quatrième et la huitième escouades formeront la quatrième subdivision, à laquelle sera attaché le quatrième sergent. Les première et troisième subdivisions formeront la première division, lui sera subordonnée au lieutenant en premier ; la deuxième la quatrième subdivisions formeront la seconde division que commandera le lieutenant en second. Ces deux officiers en rendront compte tous les jours au capitaine qui en répondra au major, le major au lieutenant-colonel, et celui-ci au colonel. ;Article V. L'état-major dudit régiment sera composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel et d'un major, avec un aide-major et un sous-aide-major par bataillon, d'un quartier-maître & de deux porte-drapeaux aussi par bataillon, et d'un tambour-major. (fr)
  • Sa Majesté voulant donner aux Troupes destinées à la garde de la ville de Pondichéry et de ses autres Possessions dans l'Inde, la même forme que celle des Troupes des autres Colonies, Elle a résolu de réformer les Compagnies d'Infanterie entretenues sous le nom de Bataillon de l'Inde et d'y substituer un Régiment sous la dénomination de Régiment de Pondichéry; Sa Majesté a en conséquence ordonné et ordonne ce qui suit : ;Article premier. Ledit régiment sera composé de deux bataillons, et chaque bataillon de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers. ;Article II. Chaque compagnie de grenadiers sera commandée par un capitaine, un lieutenant en premier et un lieutenant en second, et composée d'un fourrier, de deux sergents, quatre caporaux, quatre appointés, quarante grenadiers et un tambour. (fr)
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  • Hector Munro, 8th laird of Novar (fr)
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