En vertu de la définition contenue dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, l'expression « puissance protectrice » s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non partie au conflit qui, désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel I. L’article 45 c) précise: «L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.»

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  • En vertu de la définition contenue dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, l'expression « puissance protectrice » s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non partie au conflit qui, désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel I. L’article 45 c) précise: «L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.» Lors d’un conflit armé, les belligérants peuvent bénéficier du soutien de puissances protectrices. Ce sont des pays autorisés, en vertu des conventions de Genève de 1949, à effectuer certaines tâches[Lesquelles ?] pendant le conflit. Les puissances protectrices, en vertu de l’article 8 de la convention III de Genève, sauvegardent les intérêts des belligérants. Les tâches dévolues aux puissances protectrices peuvent être mises en œuvre par le CICR si les parties au conflit ne parviennent pas à s’accorder sur le choix des puissances protectrices. Les puissances protectrices jouent un rôle d’intermédiaire entre les parties en conflit, et assurent le respect du droit humanitaire. Le concept des puissances protectrices a été formellement adopté à la suite de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). (fr)
  • En vertu de la définition contenue dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, l'expression « puissance protectrice » s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non partie au conflit qui, désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel I. L’article 45 c) précise: «L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.» Lors d’un conflit armé, les belligérants peuvent bénéficier du soutien de puissances protectrices. Ce sont des pays autorisés, en vertu des conventions de Genève de 1949, à effectuer certaines tâches[Lesquelles ?] pendant le conflit. Les puissances protectrices, en vertu de l’article 8 de la convention III de Genève, sauvegardent les intérêts des belligérants. Les tâches dévolues aux puissances protectrices peuvent être mises en œuvre par le CICR si les parties au conflit ne parviennent pas à s’accorder sur le choix des puissances protectrices. Les puissances protectrices jouent un rôle d’intermédiaire entre les parties en conflit, et assurent le respect du droit humanitaire. Le concept des puissances protectrices a été formellement adopté à la suite de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961). (fr)
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  • La puissance protectrice: la renaissance d'une tradition? (fr)
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  • En vertu de la définition contenue dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, l'expression « puissance protectrice » s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non partie au conflit qui, désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel I. L’article 45 c) précise: «L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.» (fr)
  • En vertu de la définition contenue dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949, l'expression « puissance protectrice » s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non partie au conflit qui, désigné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la puissance protectrice aux termes des conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel I. L’article 45 c) précise: «L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.» (fr)
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