En Belgique, la politique des travaux publics et des transports est du ressort des régions depuis le 1er janvier 1989, à la suite de la troisième réforme de l'État. Les régions deviennent alors compétentes pour : À la suite de la quatrième réforme de l'État, le 30 juillet 1993 les Régions deviennent compétentes pour : * le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges ; * les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs.

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  • En Belgique, la politique des travaux publics et des transports est du ressort des régions depuis le 1er janvier 1989, à la suite de la troisième réforme de l'État. Les régions deviennent alors compétentes pour : 1. * les routes et leurs dépendances ; 2. * les voies hydrauliques et leurs dépendances ; 3. * les ports et leurs dépendances ; 4. * les défenses côtières ; 5. * les digues ; 6. * les services des bacs ; 7. * l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National ; 8. * le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés ; 9. * les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences. À la suite de la quatrième réforme de l'État, le 30 juillet 1993 les Régions deviennent compétentes pour : * le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges ; * les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs. Enfin, la sixième réforme de l'État transfère 1er juillet 2014 aux régions les compétences suivantes : * les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives ; * les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer ; * les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances ; * la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population ; * sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité. Depuis 1989, il est souvent arrivé que la compétence des travaux publics et des transports soit répartie entre plusieurs portefeuilles ministériels. (fr)
  • En Belgique, la politique des travaux publics et des transports est du ressort des régions depuis le 1er janvier 1989, à la suite de la troisième réforme de l'État. Les régions deviennent alors compétentes pour : 1. * les routes et leurs dépendances ; 2. * les voies hydrauliques et leurs dépendances ; 3. * les ports et leurs dépendances ; 4. * les défenses côtières ; 5. * les digues ; 6. * les services des bacs ; 7. * l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National ; 8. * le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés ; 9. * les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer.Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences. À la suite de la quatrième réforme de l'État, le 30 juillet 1993 les Régions deviennent compétentes pour : * le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges ; * les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs. Enfin, la sixième réforme de l'État transfère 1er juillet 2014 aux régions les compétences suivantes : * les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives ; * les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer ; * les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances ; * la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population ; * sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité. Depuis 1989, il est souvent arrivé que la compétence des travaux publics et des transports soit répartie entre plusieurs portefeuilles ministériels. (fr)
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  • En Belgique, la politique des travaux publics et des transports est du ressort des régions depuis le 1er janvier 1989, à la suite de la troisième réforme de l'État. Les régions deviennent alors compétentes pour : À la suite de la quatrième réforme de l'État, le 30 juillet 1993 les Régions deviennent compétentes pour : * le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges ; * les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs. (fr)
  • En Belgique, la politique des travaux publics et des transports est du ressort des régions depuis le 1er janvier 1989, à la suite de la troisième réforme de l'État. Les régions deviennent alors compétentes pour : À la suite de la quatrième réforme de l'État, le 30 juillet 1993 les Régions deviennent compétentes pour : * le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges ; * les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs. (fr)
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  • Liste des ministres des Transports en Région wallonne (fr)
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