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- En droit de la guerre, un combattant correspond au statut légal d'une personne qui a le droit de participer aux hostilités pendant un conflit armé. La définition légale du « combattant » figure dans le (en) des conventions de Genève en 1949, article 43, paragraphe 2 : « Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités ». Par conséquent, les combattants sont eux-mêmes des cibles légitimes de l'armée adverse. Les combattants capturés dans un conflit international bénéficient du statut de prisonnier de guerre. (fr)
- En droit de la guerre, un combattant correspond au statut légal d'une personne qui a le droit de participer aux hostilités pendant un conflit armé. La définition légale du « combattant » figure dans le (en) des conventions de Genève en 1949, article 43, paragraphe 2 : « Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités ». Par conséquent, les combattants sont eux-mêmes des cibles légitimes de l'armée adverse. Les combattants capturés dans un conflit international bénéficient du statut de prisonnier de guerre. (fr)
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- opérations spéciales (fr)
- Protocole I (fr)
- Quatrième convention de Genève (fr)
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- quatrième (fr)
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- Combattant. Dictionnaire pratique du droit humanitaire (fr)
- Règle 3. La définition des combattants (fr)
- Combattant. Dictionnaire pratique du droit humanitaire (fr)
- Règle 3. La définition des combattants (fr)
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- En droit de la guerre, un combattant correspond au statut légal d'une personne qui a le droit de participer aux hostilités pendant un conflit armé. La définition légale du « combattant » figure dans le (en) des conventions de Genève en 1949, article 43, paragraphe 2 : « Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités ». Par conséquent, les combattants sont eux-mêmes des cibles légitimes de l'armée adverse. (fr)
- En droit de la guerre, un combattant correspond au statut légal d'une personne qui a le droit de participer aux hostilités pendant un conflit armé. La définition légale du « combattant » figure dans le (en) des conventions de Genève en 1949, article 43, paragraphe 2 : « Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités ». Par conséquent, les combattants sont eux-mêmes des cibles légitimes de l'armée adverse. (fr)
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- Combatant (en)
- Combatiente (ejército) (es)
- Combattant (droit) (fr)
- Kombatant (pl)
- Комбатант (uk)
- 战斗员 (zh)
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