En droit québécois, le cautionnement personnel est défini à l'article 2333 du Code civil du Québec, comme étant « le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas ».

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  • En droit québécois, le cautionnement personnel est défini à l'article 2333 du Code civil du Québec, comme étant « le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas ». (fr)
  • En droit québécois, le cautionnement personnel est défini à l'article 2333 du Code civil du Québec, comme étant « le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas ». (fr)
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  • Cautionnement personnel en droit québécois (fr)
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