L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique. * Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 125. Il n'a jamais été révisé.

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  • L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique. * Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 125. Il n'a jamais été révisé. (fr)
  • L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique. * Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 125. Il n'a jamais été révisé. (fr)
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  • L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique. * Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 125. Il n'a jamais été révisé. (fr)
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  • Article 193 de la Constitution belge (fr)
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