Un arrêté fédéral est un acte qui peut être adopté par l'Assemblée fédérale suisse en application d'une loi fédérale, dans la mesure où le texte ne contient pas de règles de droit (art. 163 al. 2), c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir que de décisions d'application de normes générales et abstraites prévues dans la loi. C'est avec la Constitution fédérale de 1874 (art. 89 al. 2) qu'est apparue la possibilité d'adoption d'un arrêté fédéral de portée générale. La différence par rapport à une loi fédérale ordinaire réside dans la « clause d'urgence » et dans sa durée limitée dans le temps.

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  • Un arrêté fédéral est un acte qui peut être adopté par l'Assemblée fédérale suisse en application d'une loi fédérale, dans la mesure où le texte ne contient pas de règles de droit (art. 163 al. 2), c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir que de décisions d'application de normes générales et abstraites prévues dans la loi. C'est avec la Constitution fédérale de 1874 (art. 89 al. 2) qu'est apparue la possibilité d'adoption d'un arrêté fédéral de portée générale. La différence par rapport à une loi fédérale ordinaire réside dans la « clause d'urgence » et dans sa durée limitée dans le temps. La Constitution fédérale de 1999 confirme cette configuration, même si la forme de la loi fédérale peut aussi être utilisée. La différence réside dans la soumission au référendum facultatif. Dans le cas d'un arrêté, le référendum n'est possible que si la Constitution ou la loi le prévoit (art. 141 al. 1 let. c) ; on parle alors de référendum administratif. Par ailleurs, il n'est pas visé par la règle prévue à l'article 189 de la Constitution concernant un recours auprès du Tribunal fédéral. (fr)
  • Un arrêté fédéral est un acte qui peut être adopté par l'Assemblée fédérale suisse en application d'une loi fédérale, dans la mesure où le texte ne contient pas de règles de droit (art. 163 al. 2), c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir que de décisions d'application de normes générales et abstraites prévues dans la loi. C'est avec la Constitution fédérale de 1874 (art. 89 al. 2) qu'est apparue la possibilité d'adoption d'un arrêté fédéral de portée générale. La différence par rapport à une loi fédérale ordinaire réside dans la « clause d'urgence » et dans sa durée limitée dans le temps. La Constitution fédérale de 1999 confirme cette configuration, même si la forme de la loi fédérale peut aussi être utilisée. La différence réside dans la soumission au référendum facultatif. Dans le cas d'un arrêté, le référendum n'est possible que si la Constitution ou la loi le prévoit (art. 141 al. 1 let. c) ; on parle alors de référendum administratif. Par ailleurs, il n'est pas visé par la règle prévue à l'article 189 de la Constitution concernant un recours auprès du Tribunal fédéral. (fr)
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  • Un arrêté fédéral est un acte qui peut être adopté par l'Assemblée fédérale suisse en application d'une loi fédérale, dans la mesure où le texte ne contient pas de règles de droit (art. 163 al. 2), c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir que de décisions d'application de normes générales et abstraites prévues dans la loi. C'est avec la Constitution fédérale de 1874 (art. 89 al. 2) qu'est apparue la possibilité d'adoption d'un arrêté fédéral de portée générale. La différence par rapport à une loi fédérale ordinaire réside dans la « clause d'urgence » et dans sa durée limitée dans le temps. (fr)
  • Un arrêté fédéral est un acte qui peut être adopté par l'Assemblée fédérale suisse en application d'une loi fédérale, dans la mesure où le texte ne contient pas de règles de droit (art. 163 al. 2), c'est-à-dire qu'il ne peut s'agir que de décisions d'application de normes générales et abstraites prévues dans la loi. C'est avec la Constitution fédérale de 1874 (art. 89 al. 2) qu'est apparue la possibilité d'adoption d'un arrêté fédéral de portée générale. La différence par rapport à une loi fédérale ordinaire réside dans la « clause d'urgence » et dans sa durée limitée dans le temps. (fr)
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  • Arrêté fédéral (fr)
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