. "1336087"^^ . . . . . . . . . . . . . . "En Belgique, la Justice de paix traite les demandes de justice suivantes : \n* celles dont le montant n'exc\u00E8de pas 5 000 \u20AC au 01/09/2018, hormis celles qui sont attribu\u00E9es express\u00E9ment par la loi \u00E0 un autre tribunal. \n* celles relatives aux louages d'immeubles, \u00E0 la copropri\u00E9t\u00E9, aux servitudes et aux expropriations. Parfois le juge de paix suppl\u00E9ant est un avocat ou un notaire. Les appels des d\u00E9cisions du juge de paix sont trait\u00E9s par le tribunal de premi\u00E8re instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise. Il y a 254 juges de paix en Belgique. Chacune appartient \u00E0 un canton."@fr . . . . . "187604083"^^ . . . "Vrederechter (Belgi\u00EB)"@nl . . . "Justice de paix en Belgique"@fr . . . . . . . . . . "En Belgique, la Justice de paix traite les demandes de justice suivantes : \n* celles dont le montant n'exc\u00E8de pas 5 000 \u20AC au 01/09/2018, hormis celles qui sont attribu\u00E9es express\u00E9ment par la loi \u00E0 un autre tribunal. \n* celles relatives aux louages d'immeubles, \u00E0 la copropri\u00E9t\u00E9, aux servitudes et aux expropriations. Le juge de paix est \u00E9galement comp\u00E9tent pour r\u00E9diger les actes d'adoption et les actes de notori\u00E9t\u00E9. Il traite \u00E9galement les demandes de conciliation.Il est comp\u00E9tent en mati\u00E8re d'apposition des scell\u00E9s, d'incapacit\u00E9 des majeurs \u00E0 g\u00E9rer leurs biens en raison de leur \u00E9tat de sant\u00E9 et pr\u00E9side les op\u00E9rations lors du d\u00E9pouillement des votes lors d'une \u00E9lection. Il met en observation les malades mentaux en cas de collocation. Parfois le juge de paix suppl\u00E9ant est un avocat ou un notaire. Les appels des d\u00E9cisions du juge de paix sont trait\u00E9s par le tribunal de premi\u00E8re instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise. Il y a 254 juges de paix en Belgique. Chacune appartient \u00E0 un canton."@fr . . . . . . . . . . "3340"^^ . . . . . . . . . . . . .