En droit de la preuve canadien et québécois, la preuve préconstituée (anglais : self-serving evidence) est une preuve irrecevable en droit civil ou en droit pénal parce qu'elle émane de l'une des parties au litige civil ou bien de l'accusé dans un procès pénal. Dans les ouvrages de preuve civile ou de preuve pénale, beaucoup d'auteurs francophones utilisent malgré tout l'anglicisme self-serving evidence parce que cette règle provient de la common law.

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  • En droit de la preuve canadien et québécois, la preuve préconstituée (anglais : self-serving evidence) est une preuve irrecevable en droit civil ou en droit pénal parce qu'elle émane de l'une des parties au litige civil ou bien de l'accusé dans un procès pénal. Dans les ouvrages de preuve civile ou de preuve pénale, beaucoup d'auteurs francophones utilisent malgré tout l'anglicisme self-serving evidence parce que cette règle provient de la common law. (fr)
  • En droit de la preuve canadien et québécois, la preuve préconstituée (anglais : self-serving evidence) est une preuve irrecevable en droit civil ou en droit pénal parce qu'elle émane de l'une des parties au litige civil ou bien de l'accusé dans un procès pénal. Dans les ouvrages de preuve civile ou de preuve pénale, beaucoup d'auteurs francophones utilisent malgré tout l'anglicisme self-serving evidence parce que cette règle provient de la common law. (fr)
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  • Preuve préconstituée en droit canadien (fr)
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