Les lois constitutionnelles de 1875 sont les trois lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la Troisième République (auparavant, elle n'avait été qu'ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi du 20 novembre 1873). Au total, trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain :

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  • Les lois constitutionnelles de 1875 sont les trois lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la Troisième République (auparavant, elle n'avait été qu'ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi du 20 novembre 1873). Au total, trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain : * la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat ; * la loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics ; * la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics. Ces trois lois seront légèrement modifiées par la suite. C'est la première et la dernière fois qu'un régime républicain, en France, n'est pas organisé par une véritable constitution, bien que l'on ait l’habitude de les appeler, par simplification, « Constitution de 1875 ». Elles n'ont été juridiquement abrogées que lors de la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, leur application a été suspendue de facto entre le 10 juillet 1940 — date du vote des pleins pouvoirs à Pétain, qui devait d'ailleurs mettre en place, selon les termes de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, une nouvelle constitution, qui n'a jamais vu le jour — et la promulgation de la constitution de la Quatrième République. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 établit en effet un gouvernement provisoire, maintenant les lois constitutionnelles de 1875 dans leur non-application. (fr)
  • Les lois constitutionnelles de 1875 sont les trois lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la Troisième République (auparavant, elle n'avait été qu'ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi du 20 novembre 1873). Au total, trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain : * la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat ; * la loi du 25 février 1875, sur l'organisation des pouvoirs publics ; * la loi du 16 juillet 1875, sur les rapports entre les pouvoirs publics. Ces trois lois seront légèrement modifiées par la suite. C'est la première et la dernière fois qu'un régime républicain, en France, n'est pas organisé par une véritable constitution, bien que l'on ait l’habitude de les appeler, par simplification, « Constitution de 1875 ». Elles n'ont été juridiquement abrogées que lors de la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois, leur application a été suspendue de facto entre le 10 juillet 1940 — date du vote des pleins pouvoirs à Pétain, qui devait d'ailleurs mettre en place, selon les termes de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, une nouvelle constitution, qui n'a jamais vu le jour — et la promulgation de la constitution de la Quatrième République. La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 établit en effet un gouvernement provisoire, maintenant les lois constitutionnelles de 1875 dans leur non-application. (fr)
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  • La raison de la suprématie dans l'opinion de la chambre basse sur la chambre haute, selon Victor de Broglie en 1872. (fr)
  • Albert de Broglie sur les pouvoirs spécifiques que la Constitution de 1875 donne au président de la République. (fr)
  • Propos de Charles Benoist sur la toute-puissance de la Chambre des députés, en 1893. (fr)
  • Léon Gambetta évoque le vote des lois constitutionnelles en 1875 grâce à la devant le péril bonapartiste. (fr)
  • Considérations de Prévost-Paradol sur l'équilibre entre le pouvoir du gouvernement et le pouvoir du parlement. (fr)
  • Considérations de Lucien-Anatole Prévost-Paradol sur la dissolution. (fr)
  • Jean-Jacques Chevallier explique les motivations de la procédure de révision, simple au possible. (fr)
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  • sur Gallica (fr)
  • [Gambetta vient d'évoquer la remontée du bonapartisme dans les élections] […] et, comme toujours, on fit appel à la seule force qui soit, dans ce pays, en état de refouler les coupe-jarrets du despotisme. ' On fit appel à la République. Il devint possible de constituer une majorité d'honnêtes gens, de citoyens dévoués, dont les uns ont fait de réels sacrifices d'opinion, les autres des concessions de position, tandis que d'autres enfin consentaient à différer la réalisation immédiate de leurs tendances politiques. Messieurs, il faut dire la vérité, c'est par horreur du césarisme, cette hideuse lèpre qui menaçait de nouveau d'envahir la France, ' c'est pour en finir avec un provisoire mortel et irritant qui empoisonnait jusqu'aux sources mêmes de la vie nationale, que l'on se décida enfin à écouter la voix du suffrage universel. Aux approches du péril, les illusions tombèrent, les yeux s'ouvrirent, les hommes de bonne volonté et de bonne foi se confièrent résolument à la démocratie et à son esprit, et la République fut faite. (fr)
  • En revanche, rien de plus simple que la responsabilité ministérielle sous la monarchie constitutionnelle dont elle est le principal ressort, et ce mécanisme est devenu si familier dans notre siècle aux esprits éclairés, que l'expliquer est presque inutile. […] Dans ce système de gouvernement, le ministère est homogène en même temps que responsable. Il a pour chef un président du conseil qui, investi de la confiance de la majorité, a librement choisi ses collègues. […] Constitué de la sorte, administrant les affaires publiques sous la direction de son chef et soumis, pour l'ensemble et le détail de sa conduite, au contrôle quotidien du Parlement, il nous semble que le ministère offrirait à la fois au pays les avantages du gouvernement le plus fort qu'on pût concevoir et toutes les garanties inséparables pour le respect de la liberté générale. D'une part, ce cabinet appuyé sur la majorité parlementaire, pourrait tout faire, excepté, selon le dicton constitutionnel de nos voisins, de changer un homme en femme ; d'autre part, il aurait pour frein constant et puissant, l'entier exercice de la liberté parlementaire et la surveillance jalouse du parti qu'il a remplacé au pouvoir et qui aspire à l'y remplacer à son tour. (fr)
  • […] on ne peut se dispenser de remarquer que deux des ressorts qui paraissent [destinés à assurer le jeu des mécanismes constitutionnels dévolus au président] n'ont jamais figuré en aucun temps, en aucun pays, dans la législation républicaine. […] Nulle part, dans aucune [des républiques de l'Histoire], on ne trouvera rien de semblable, rien même d'analogue soit au droit remis au chef de l'État de dissoudre la représentation nationale, soit à l'exception qui, le soustrayant à la condition commune des citoyens, le décharge de la responsabilité de ses actes, et rend ainsi sa personne intangible et inviolable. (fr)
  • Cet excès d'attention qui se porte naturellement vers l'une des deux chambres au détriment de l'autre tient sans doute à plus d'une cause. L'une est populaire à certain degré, l'autre affecte à certain degré l'aristocratie. Ici le mouvement ; là le temps d'arrêt ; d'un côté, l'ardeur, la passion ; de l'autre le discernement, la mesure ; il ne faut pas s'étonner si le public, livré à lui-même, se montre plus amoureux d'émotions que de bons conseils. Mais là néanmoins n'est pas la vraie cause du mal. La vraie cause, la cause pratique, c'est la faiblesse habituelle, ou plutôt, c'est la timidité naturelle du pouvoir exécutif qui s'efforce de désarmer les résistances au lieu de travailler virilement à les surmonter. Les embarras pour lui sont dans la Chambre élective ; là est le foyer des rivalités, des prétentions, des ambitions ; là l'esprit de parti, la vivacité des intérêts, l'obstination des préjugés. (fr)
  • Si, au contraire, le dernier mot reste à l'assemblée populaire, c'est la nation même qui prononce sur son sort par ses représentants, avec cet avantage que la nation peut toujours modifier son jugement en renouvelant ses représentants au moyen d'élections générales. Non seulement le retour périodique de ces élections doit être déterminé par la loi , mais, de plus, il est sage de concéder au pouvoir exécutif, en cas de dissentiment avec l'Assemblée populaire, le droit de consulter extraordinairement la nation par des élections générales faites en dehors des époques déterminées par la loi, avec cette restriction pourtant que cette seconde décision de la nation ainsi consultée est sans appel, c'est-à-dire que le même ministère ne doit point avoir le droit de dissoudre de nouveau une Assemblée élue à la suite d'une dissolution qu'il aura prononcée lui-même. Le ministère devra donc se rendre sans hésitation à ce jugement d'appel et au verdict national qu'il aura lui-même sollicités, et déposer aussitôt le pouvoir si l'opinion de l'Assemblée, renouvelée sur sa demande, lui est demeurée contraire. (fr)
  • sur Wikisource (fr)
  • Le président de 1848 était tout-puissant ; le président tel que l'a voulu l'Assemblée nationale est réduit à l'impuissance. Pourquoi ? L'article 64 de la Constitution de 1848 donnait expressément au président le droit de nommer et de révoquer ses ministres parce qu'il dispensait du contreseing les actes par lesquels le président les nommait ou les révoquait ; depuis 1875, même un décret révoquant un ministre doit être contresigné. Par qui ? C'est ce qui reste à trouver. Si le maréchal de Mac-Mahon a obtenu la démission de Jules Simon, aucun de ses successeurs n'a cru affirmer son autorité en s'exposant à implorer en vain la retraite d'un ministre. Quand les ministres sont les interprètes des volontés de la majorité du Parlement, il est du reste facile d'apercevoir à qui resterait, en cas de conflit entre le président et le cabinet, la victoire finale. (fr)
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  • --02-24
  • Organigramme des institutions la Troisième République (fr)
  • Constitution de – (fr)
  • Lois constitutionnelles de (fr)
  • Organigramme du fonctionnement dans les faits de la République (fr)
  • Tableau récapitulatif des modifications du nombre de délégués sénatoriaux (fr)
  • Les lois et décrets provisoires de la Troisième République (fr)
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  • Loi constitutionnelle (fr)
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  • Les lois constitutionnelles de 1875 sont les trois lois de nature constitutionnelle votées en France par l'Assemblée nationale entre février et juillet 1875 qui instaurent définitivement la Troisième République (auparavant, elle n'avait été qu'ébauchée par des lois qui répondaient à des problèmes ponctuels, comme la loi Rivet, ou encore la loi du 20 novembre 1873). Au total, trois lois constitutionnelles viennent organiser le régime républicain : (fr)
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