L’idée d’un Droit tripode a été développée par Étienne Leroy. L’objectif est de faire reposer la société « sur ses pieds [...] sur ses véritables fondements régulateurs » (LEROY, 1999 : 183). Contre le mythe d’un droit monolithique (Eberhard, 1999 : 274), le multijuridisme s’impose comme paradigme de l’analyse (Leroy, 1998 : 29).

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  • L’idée d’un Droit tripode a été développée par Étienne Leroy. L’objectif est de faire reposer la société « sur ses pieds [...] sur ses véritables fondements régulateurs » (LEROY, 1999 : 183). Contre le mythe d’un droit monolithique (Eberhard, 1999 : 274), le multijuridisme s’impose comme paradigme de l’analyse (Leroy, 1998 : 29). Ainsi, le Droit – plus exactement la juridicité – repose sur trois fondements : les normes générales et impersonnelles, les modèles coutumiers de conduites et de comportements, les systèmes de dispositions durables hérités de notre habitus. L’importance de ces fondements est variable selon le type de société étudiée : par exemple, dans nos sociétés occidentales, les normes générales et impersonnelles sont considérées comme le premier fondement du droit et souvent présentées à tort comme le seul. Viennent ensuite les modèles de conduites et de comportements, puis enfin les systèmes de dispositions durables. Une société confucéenne inverse l’ordre : en premier lieu, les systèmes de dispositions durables, ensuite les modèles de conduites, et enfin les normes générales et impersonnelles (Ibid. : 202). (fr)
  • L’idée d’un Droit tripode a été développée par Étienne Leroy. L’objectif est de faire reposer la société « sur ses pieds [...] sur ses véritables fondements régulateurs » (LEROY, 1999 : 183). Contre le mythe d’un droit monolithique (Eberhard, 1999 : 274), le multijuridisme s’impose comme paradigme de l’analyse (Leroy, 1998 : 29). Ainsi, le Droit – plus exactement la juridicité – repose sur trois fondements : les normes générales et impersonnelles, les modèles coutumiers de conduites et de comportements, les systèmes de dispositions durables hérités de notre habitus. L’importance de ces fondements est variable selon le type de société étudiée : par exemple, dans nos sociétés occidentales, les normes générales et impersonnelles sont considérées comme le premier fondement du droit et souvent présentées à tort comme le seul. Viennent ensuite les modèles de conduites et de comportements, puis enfin les systèmes de dispositions durables. Une société confucéenne inverse l’ordre : en premier lieu, les systèmes de dispositions durables, ensuite les modèles de conduites, et enfin les normes générales et impersonnelles (Ibid. : 202). (fr)
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  • Droit tripode (fr)
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