La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 est une section de la constitution de la Première République française, proclamée le 24 juin 1793 (6 messidor an I), approuvée par référendum, et suspendue la même année, puis abrogée en 1795 et aujourd’hui dépourvue de valeur juridique.

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  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 est une section de la constitution de la Première République française, proclamée le 24 juin 1793 (6 messidor an I), approuvée par référendum, et suspendue la même année, puis abrogée en 1795 et aujourd’hui dépourvue de valeur juridique. Rédigée au cours des premiers mois de l’an 1793 par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelles, elle diffère de la Déclaration du 26 août 1789 par une orientation nettement plus égalitaire. Ainsi, aux droits de première génération d’inspiration libérale reconnus en 1789 et au principe d’égalité en droit, elle adjoint une première esquisse des droits de deuxième génération, notamment les droits aux secours publics et à l’instruction. Jacobine, elle consacre à de multiples reprises la souveraineté nationale et populaire, qui doit fonder le nouveau régime. Le texte est également connu pour consacrer par écrit des principes révolutionnaires. Son dernier article, en particulier, dispose que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Il réaffirme et précise le devoir de résistance à l’oppression et réprime les délits des élus et fonctionnaires, limite leur mandat dans le temps. Il pose un principe de suprématie du politique sur le juridique en affirmant la mutabilité de la constitution par la volonté populaire et en énonçant qu’« une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». La déclaration est comme le reste de la Constitution de l’an I approuvée par un référendum à l’été 1793, le premier organisé en France, dont les résultats sont solennellement proclamés le 4 août 1793. Cette date de promulgation est réputée être la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du texte constitutionnel, pour l’appréciation de ses conséquences juridiques. Toutefois, dans les faits, il n’a jamais été appliqué par le gouvernement du fait de la Terreur. Un décret du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793) (10 octobre 1793), qui proclame le gouvernement « révolutionnaire jusqu’à la paix », suspend son application. La suspension est maintenue après la chute de Robespierre, puis le texte est remplacé par la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du 22 août 1795, approuvée par référendum avec la Constitution de l’an III dont elle constitue le préambule. En l’absence de , la Déclaration de 1793 est réputée définitivement abrogée, comme l’ensemble de la Constitution de l’an I, lors de la promulgation du nouveau texte par une loi du 6e jour complémentaire an III (22 septembre 1795), bien que l’abrogation de ce texte n’ait pas été explicite. Au même titre que le reste de la Constitution, la Déclaration de 1793 constitue une référence politique importante pour la gauche française, son application étant une revendication régulière depuis 1793. Le droit à l’insurrection, en particulier, est régulièrement cité. Sans reconnaître à ses dispositions de valeur juridique, le premier projet de Constitution de 1946, non-adopté, fait référence à cette Déclaration dans son préambule. Toutefois, la Constitution de la Ve République ne fait référence ni à la déclaration de 1793, ni à celle de 1795, mais à celle de 1789. Le texte de 1793 ne fait donc pas partie du bloc de constitutionnalité et n'a, sous la Ve République, aucune valeur juridique. (fr)
  • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 est une section de la constitution de la Première République française, proclamée le 24 juin 1793 (6 messidor an I), approuvée par référendum, et suspendue la même année, puis abrogée en 1795 et aujourd’hui dépourvue de valeur juridique. Rédigée au cours des premiers mois de l’an 1793 par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelles, elle diffère de la Déclaration du 26 août 1789 par une orientation nettement plus égalitaire. Ainsi, aux droits de première génération d’inspiration libérale reconnus en 1789 et au principe d’égalité en droit, elle adjoint une première esquisse des droits de deuxième génération, notamment les droits aux secours publics et à l’instruction. Jacobine, elle consacre à de multiples reprises la souveraineté nationale et populaire, qui doit fonder le nouveau régime. Le texte est également connu pour consacrer par écrit des principes révolutionnaires. Son dernier article, en particulier, dispose que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Il réaffirme et précise le devoir de résistance à l’oppression et réprime les délits des élus et fonctionnaires, limite leur mandat dans le temps. Il pose un principe de suprématie du politique sur le juridique en affirmant la mutabilité de la constitution par la volonté populaire et en énonçant qu’« une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». La déclaration est comme le reste de la Constitution de l’an I approuvée par un référendum à l’été 1793, le premier organisé en France, dont les résultats sont solennellement proclamés le 4 août 1793. Cette date de promulgation est réputée être la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du texte constitutionnel, pour l’appréciation de ses conséquences juridiques. Toutefois, dans les faits, il n’a jamais été appliqué par le gouvernement du fait de la Terreur. Un décret du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793) (10 octobre 1793), qui proclame le gouvernement « révolutionnaire jusqu’à la paix », suspend son application. La suspension est maintenue après la chute de Robespierre, puis le texte est remplacé par la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du 22 août 1795, approuvée par référendum avec la Constitution de l’an III dont elle constitue le préambule. En l’absence de , la Déclaration de 1793 est réputée définitivement abrogée, comme l’ensemble de la Constitution de l’an I, lors de la promulgation du nouveau texte par une loi du 6e jour complémentaire an III (22 septembre 1795), bien que l’abrogation de ce texte n’ait pas été explicite. Au même titre que le reste de la Constitution, la Déclaration de 1793 constitue une référence politique importante pour la gauche française, son application étant une revendication régulière depuis 1793. Le droit à l’insurrection, en particulier, est régulièrement cité. Sans reconnaître à ses dispositions de valeur juridique, le premier projet de Constitution de 1946, non-adopté, fait référence à cette Déclaration dans son préambule. Toutefois, la Constitution de la Ve République ne fait référence ni à la déclaration de 1793, ni à celle de 1795, mais à celle de 1789. Le texte de 1793 ne fait donc pas partie du bloc de constitutionnalité et n'a, sous la Ve République, aucune valeur juridique. (fr)
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