Le comté de Laval était composé de douze châtellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comté du Maine et du Perche. Il a été créé en 1429 en suite de la baronnie de Laval, indépendamment du comté du Maine, par le roi Charles VII, avec une dépendance directe au royaume de France. En 1790, il a donné naissance en partie au département de la Mayenne. Sa capitale en était la ville de Laval.

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  • Le comté de Laval était composé de douze châtellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comté du Maine et du Perche. Il a été créé en 1429 en suite de la baronnie de Laval, indépendamment du comté du Maine, par le roi Charles VII, avec une dépendance directe au royaume de France. En 1790, il a donné naissance en partie au département de la Mayenne. Sa capitale en était la ville de Laval. (fr)
  • Le comté de Laval était composé de douze châtellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comté du Maine et du Perche. Il a été créé en 1429 en suite de la baronnie de Laval, indépendamment du comté du Maine, par le roi Charles VII, avec une dépendance directe au royaume de France. En 1790, il a donné naissance en partie au département de la Mayenne. Sa capitale en était la ville de Laval. (fr)
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  • Et combien, que veu et consideré les causes contenues en nosdites lettres dessus transcriptes, pour lesquelles comme justes et raisonnables, nous auons octroyé à nostredit Cousin les choses dedans contenues, Vous auez fait lire, publier et enregistrer icelles nos lettres en nostredite Cour: Et que nostredit Cousin et sesdits hoirs, successeurs et ayans cause, doiuent licitement jouir et vser de l'effect d'icelles, neantmoins sous ombre de ce que nos Aduocats et Procureur General en nostredite Cour se sont opposez, à ce qu'elles ne soient deliurées à nostredit Cousin, disans qu'elles ne sont point signées de nostre main, ne de l'vn des Secretaires par nous ordonnez et deputez sur le faicl de nos finances ; Et aussi que par icelles n'auons quand à ce faict aucune reseruation de nos droits, et que pour raison de l'erection ja pieça faite par feu nostre tres-cher Seigneur et pere que Dieu absolue de la Baronnie de Laual en Comté, et des droicts, prerogatjues et preéminences, dont est permis à nostredit Cousin et à sesdits hoirs et Successeurs jouyr au moyen de ladite erection; Estoit procez pendant pardeuant le Seneschal ou luge du Mayne audit lieu du Mans entre les Officiers de feu nostre Oncle et Cousin le Comte du Maine d'vne part, et ceux de nostredit Cousin d'autre part. Vous auez appoincté et ordonné que lesdites lettres seroient baillées et deliurées à nosdits Aduocats et Procureur general pour dire à l'encontre ce que bon leur semblera, desquelles 'à ceste cause nostredit Cousin n'a peu et ne peut auoir aucune deliurance: Et à ceste occasion, nostredit Cousin doubte qu'elles luy demeurassent inutiles et de nulle valeur et effect; et qu'aucuns des subjects de nostredit Cousin qui sont sous les Chastellenies tenues à foy et hommage de luy et dudit Comte de Laual, qui ont voulu au temps passé aller plaider audit lieu du Mans en premiere instance, et non pas à Laual à leur dommage et vexation, pour ce qu'ils sont plus prez de Laual que du Mans : Pareillement il doubte en eneruant le don que luy auons fait comme dit est, ils veulent y continuer et refuser d'aller plaider audit lieu de Laual dont ils sont subjects, et plus prés que dudit lieu du Mans, qui seroit directement venir contre nostre vouloir et authorité, et au tres-grand prejudice et dommage de nostredit Cousin, et des prerogatiues; dont nous plaist que luy et ses Successeurs vsent et jouyssent, et plus pourroit estre si par nous ne luy estoit sur ce donné prouision; humblement Requerant, que attendu ce que dit est, et mesmement qu'à nous est, et appartient de limiter les Iurisdictions de nostre Royaume ainsi que bon nous semble ; que nosdites lettres ne touchent aucunement, faict ne matiere de finances, et que du contenu en icelles n'est besoin à aucuns de nos Receueurs ne autres Officiers auoir aucun acquist ne descharge, et n'estoit ne est à ceste cause aucunement requis qu'elles feussent ne soient signées de nostre main, ny de l'vn de nosdits Secretaires par nous ordonné et deputé au faict de nosdites finances, aussi qu'à la fin de nosdites lettres est reserué nostre droict et l'autruy, ainsi que en toutes semblables lettres en forme de Chartre est accoustumé de faire, et que par icelles nous auous mis du tout au neant ledit procez meu et pendant pardeuant ledit Seneschal ou Iuge du* Maine, et sur ce imposé silence à tous nos Procureurs et autres Officiers, par quoy ladite opposition de nosdits Aduocats et Procureur ne doit empescher que deliurance ne soit faite à nostredit Cousin de nosdites Lettres, et qu'il ne jouysse du contenu et effect d'icelles ; Il nous plaise lui octroyer nostre dite prouision. Pourquoy Nous, ces choses considérées bien recors des causes que nous meurent à octroyer nosdites Lettres. Voulans parce qu'elles sortissent leur plein et entier effect; Vous mandons et enjoignons par cesdites presentes, que l'Original de nosdites lettres patentes dessus transcriptes, quelque part qu'il soit detenu és mains de nosdits Aduocats et Procureur General, au Greffe de nostredite Cour ou ailleurs quelque part que ce soit: Vous faites incnntinant et sans deslay rendre et restituer à nostredit Cousin ou à son Procureur ou Solliciteur, et dudit contenu et effect d'icelles le faites et souffrez jouyr, et vser luy et sesdits hoirs, Successeurs et ayans cause Comtes de Laual, plainement, paisiblement et perpetuellement, sans plus leur faire, ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire à l'occasion de ladite opposition et des autres causes d'icelles alleguées et proposées par nosdits Aduocats et Procureur general, et autres quelconques qui voudraient et pourroient alleguer ou proposer au contraire ne autrement en quelque maniere que ce soit: Et voulons que tous ceux qui sont subjects en fief ou arriere-fief de ladite Comté de Laual y obeyssent en Iustice et Iurisdiction en premiere instance sous le ressort et Souueraineté de nostredite Cour de Parlement, et non audit lieu du Mans ne ailleurs, cessans toutes choses qu'on pourroit dire au contraire, et tout ainsi qu'il est contenu en nosdites lettres dessus transcriptes: Et de ce en auona interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute Iurisdiction et connoissance à nos Seneschal, luge du Mayne, et à tous autres Iusticiers et Officiers, fors à la Iurisdiction dudit lieu de Laual et de nostre Cour: Car ainsi nous plaist-il, et voulons estre fait à nostredit Cousin pour luy et sesdits hoirs, successeurs, et ayans cause Comtes de Laual l'auons octroyé et octroyons de nostre certaine science, grace special, pleine puissance et authorité Royale par cesdites presentes, nonobstant que nosdites Lettres dessus transcriptes ne soyent signées de nostre main ou de nosdits Secretaires par nous ordonnés et establis au faict de nos finances, lesquelles quant à ce et la signature d'icelles; Nous auons en tant que mestier est authorisées et authorisons de nostredite grace special par cesdites presentes signées de nostre main, nonobstant aussi ledit procez pendant pardeuant ledit Seneschal ou luge du Mayne audit lieu du Mans. Ladite opposition mise à la deliurance et effect de nosdites Lettres, et les causes sur ce proposées el alleguées par nosdits Aduocats et Procureur General, et autres oppositions quelconques faites ou à faire, et autres choses qu'on pourroit proposer et alleguer contre la teneur et effect de nosdites Lettres ; Lesquels procez et oppositions et les causes d'icelles, Nous auons mis et mettons du tout au neant par cesdites presentes; et sur ce auons imposé et imposons silence perpetuel à nosdits Aduocats et Procureur General, et à tous autres. Mandons en outre à nos amez et feaux Gens de nos Comptes et Tresoriers à Paris, que nosdites lettres dessus transcriptes et cesdites presentes, ils verifient et expedient en la Chambre de nosdits Comptes de poinct en poinct selon leur forme et teneur: Et dudit contenu et effect d'icelles, fassent, souffrent et laissent pareillement jouyr et vser nostredit Cousin et sesdits hoirs, Successeurs, et ayans cause Comtes de Laual en la maniere que dit est, nonobstant comme dessus, et quelconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Bonne-auanture le deuxième jour de Mars, l'an de grace mil quatre cens quatre-vingt-vn, et de nostre regne le vingt-sept. Ainsi Signé, LOVIS, et Par le Roy, G. Briconnet, Et apres est escrit ce qui ensuit. Registrata in Curia Parlamenti, vigesima prima die Martij anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, ainsi signé, Chaktelier. Et encores est escrit au-dessous. Registrata in Camera Computorum Domini nostri Regis Parisius, die vigesima secunda Martij millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. Ainsi signé, Le Blanc, Et seellées à simple queue de cire jaune. (fr)
  • . * 11 La commanderie de Thévalles et Breil-aux-Francs, situées paroisse d'Avesnières. Elles s'étendent presque dans toutes les paroisses du comté en fief volant, par ci et par là, tantôt une maison, tantôt un champ. Il y a juridiction qui relève de la sénéchaussée du Mans. Elle vaut, tant en domaines que rentes, aumônées, (fr)
  • . * 15 La terre des Arsis, à , du chef de sa femme, située paroisse de Meslay. Elle comprend les paroisses de la Crotte et du Buret, de Sougé et de Saint-Pierre-sur-Erve. N'a justice. Vaut (fr)
  • . * 10 La terre de Sougé, appartenant à le comte de Montesson. Il y a une petite juridiction qui relève de la sénéchaussée du Mans. Le surplus de la terre relève de Laval. Vaut (fr)
  • . * 2 La châtellenie d'Entramnes, composée des paroisses d'Entramnes, de Parnay et de Forcé, avec des fiefs s'étendant ès paroisses de Nuillé, de l'Huisserie, de Sacé, de Louvigné, de Saint-Christophe et de Ruillé d'Anjou. Elle appartenait autrefois aux sires de Mathefelon, dont l'héritière l'apporta dans la maison de Rochechouart, qui la vendit à François de la Pômerais, président des comptes à Nantes, dont l'unique héritière l'apporta à de Biragues, neveu du cardinal chevalier de Biragues, qui la fit ériger en baronnie; elle vient de sortir de cette famille, ayant été donnée en remplacement à la veuve de Jacques, vicomte de Biragues, remariée avec Charles de Maillé, comte de la Tour-Landry, lequel y demeure. Il y a juridiction ordinaire dont l'appel doit ressortir, et va néanmoins, aussi bien que l'appel de Champagne, au présidial de Château-Gontier. Vaut (fr)
  • . * 14 La terre de Champfleury, appartenant à le marquis de la Rongère, contenant les paroisses d'Arquenay, de Maisoncelles et du Bignon, sans justice contentieuse. Vaut (fr)
  • . * 25 La terre des Courants, paroisse de Longuefuye, aux files du feu sieur de Boisjourdan. Vaut (fr)
  • Extrait de l'adveu du comte de Laval, rendu an Roy en sa chambre des comptes à Paris, ce dernier jour de juin de l'an mil six cent soixante et unze et vériflié par les trésoriers généraux de France, en présence de Monsieur le procureur du roy, au bureau establi à Tours, le troisiesme juin mil six cent soixante et douze, contenant ce qui suit. Sachent tous que nous Henry duc de la Trémoille et de Thouars, comte de Laval, pair de France, etc., confessons tenir du roy nostre souverain seigneur, à cause de sa couronne, par la grosse Tour du Louvre, nostre dict comté de Laval, composé des châtellenies de Montigné, de Mellay, de Montsurs, de Courbeveille, de Montjean, de la Gravelle, de Basougers, de Vages, et d'Ollivet; pour raison duquel nous devons piége, gage, droict et obeissance, telle qu'homme de foy lige droict à son seigneur souverain ; et avant l'érection de la baronnie de Laval en comté, et distraction d'iceluy du comté de la province du Maine, les seigneurs dudict Laval, nos prédécesseurs, debvoient huict chevaliers d'Ost pour quarante jours et quarante nuicts à leurs dépens, pour le besoin dudict comté du Maine. Toutes lesquelles châtellenies sont de nostre dict domaine et s'étendent en quatre vingt quatre paroisses, situées tant au comté de Laval qu'ès province du Maine et pays d'Anjou, savoir : * Avenières. * Ahuillé. * Astillé. * Andouillé. * Argentré. * Arquenai. * Auvers-le-Hamon. * Avoise. * Avessé. * Basougers. * Ballée. * La Basouge-des-Alleux. * La Basouge-de-Chemeré. * Beaulieu. * Bonchamp. * Le Bignon. * Breé. * La Brulatte. * Beaumont-Pied-de-Bœuf. * Le Buret. * Commer. * Courbeveille. * Chemeré-le-Roy. * Changé. * Chaslon. * La Crotte. * Cosmes. * La Chapelle-d'Antenaise. * La Chapelle Rainsouin ou Bourg-le-Prestre. * Cossé-le-Vivien. * Entrammes. * Forcé. * La Gravelle. * Grenous. * Le Genest. * Gesnes. * Grez-en-Boire. * Houssay. * L'Huisserie. * Loisron. * Louverné. * Louvigné. * Maisoncelles. * Meral. * Martigné. * Mellai. * Montjean. * Montigné. * Montsurs. * Montfaucon. * Montfoulour. * Montourtier. * Nuillé-sur-Vicoin. * Neau. * Ollivet. * Préaux. * Parné. * Poillé. * Quelaines. * Ruillé-le-Gravelais. * Ruillé-en-Anjou. * Saint-Tugal. * Saint-Venerand. * La Trinité. . * Saint-Bertevin. * Saint-Pierre-de-la-Cour. * Saint-Denis-du-Maine. * Saint-Cyr. * Saint-Jean-sur-Mayenne. * Saint-Isle. * St.-Germain-de-Fouilloux. * Sacé. * Saint-Ouen-dos-Toits. * Saint-Ouen-des-Oies. * Saint-Ceneré. * Saint-Jean-sur-Erve. * Saint-Pierre-d'Erve. * Sauge. * Sainte-Jame. * Saint-Georges-de-Feschal. * Sougé. * St.-Germain-de-l'Hommeau. * Vaiges. * Villiers-Charlemagne. Etc. La grosse dudict adven estant en parchemin signée Henry de la Tremoille, de Brion, de Saint-Memin, de Luez, Bigot Duchesneau, Leroux, Coudreau, Rogier, Coudart, et Scellé. Nous François Farcy,escuyer, sieur de la Daguerie, juge ordinaire, civil et criminel, André Guillet, sieur de la Sellerie, lieutenant particulier, civil et criminel et enquesteur, Nicolas Martin, sieur de Beaussé, advocat fiscal, et René Lemoine, sieur de Juigné, procureur fiscal, tous du siège ordinaire du comté de Laval, certifions à tous qu'il appartiendra, l'extrait cy-dessus estre véritable, l'avoir tiré sur la grosse dudict aveu qui est an trésor dans le chastean de Laval, et que nostre jurisdiction s'estend dans toutes lesdictes paroisses, mouvantes la plupart en plein fief et par arrière-lief dudict comté de Laval. En foy de quoy avons signe ces présentes audict Laval, ce vingt sixiesme mars, mil six cent soixante et quinze. Sigué F.FARSY, SEVIN, A. GUILLET, MARTIN et LEMOYNE. Imprimé sur une copie non certifiée, déposée aux archives de l'hôtel de ville du Mans. Le gouvernement de Laval renfermait en outre d'autres paroissrs de la partie méridionale du Bas-Maine, non citées ici. (fr)
  • . * 21 Anthenaise, dans la paroisse de la Chapelle, à . Vaut (fr)
  • * 23 La terre de la Motte, paroisse de Saint-Denis, appartenant à le marquis de la Rongère. Vaut (fr)
  • LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France; A nos amez et feaux Conseillers les Gens de nostre Cour de Parlement à Paris; Salut et dilection: Nostre tres-cher et amé Nepueu François de Laval, Comte de Montfort et Seigneur du Gavre, nous a dit et exposé, que puis nagueres il vous a fait presenter nos Lettres Patentes faites et seellées en forme de Chartre, que nous auons octroyées à nostre trescher et amé Cousin Guy Comte de Laval son pere, pour luy, ses hoirs, successeurs, et ayant cause, desquelles l'on dit la teneur estre telle. LOVIS Par la grace de Dieu, Roy de France; Sçauoir, faisons par ces presentes à tous présens et à venir, que comme dés pieça feu nôtre tres-cher Seigneur et Pere que Dieu absolue, considerant l'antiquité, grandeur et estenduë de la Seigneurie de Laval et le reuenu d'icelle, qui estoit et est composée de plusieurs Chastellenies, fiefs, hommages, domaines et autres beaux, droicts et deuoirs. La proximité du lignage en quoy attenoient à lui et à la maison de France Nostre tres-cher et amé Cousin Guy à present Comte de Laval, ses freres et ses predecesseurs, et les grands, louables, vertueux et recommandables seruices qu'ils auoient faits à luy et à la Couronne de France, tant au faict des guerres, que és autres grands et principaux affaires touchant le bien et la deffence de la chose publique de nostre Royaume, et pour plusieurs autres grands justes et raisonnables causes, qui à ce le meurent, eust erigé en Comté ladite Seigneurie de Laual, qui parauant estoit seulement Baronnie : Et en ce faisant, voulu, declaré, ordonné et octroyé à nostredit Cousin, que deslors en auant luy et ses Successeurs, Comtes de Laual feussent dits, nommez, censez, tenus et reputez Comtes, et qu'ils jouyssent de toutes telles et semblables preeminences, honneurs, prerogatiues, droicts et libertez, dont les autres Comtes de nostredit Royaume jouyssent et auoient accoustumé de jouyr et vser de toute ancienneté, et sur ce octroyé à nostredit Cousin ses Lettres Patentes faites et seelées en forme de Chartre, par vertu desquelles il ait tousiours depuis jouy et jouysse encore de present dudit tiltre de Comté, et des preeminences, honneurs, prerogatiues, droicts et libertez dessusdits; Mais pource que feux nostre Oncle et Cousin le Comte du Mayne et le feu Roy de Sicile aussi Comte du Mayne son fils n'agueres decedé, et leurs Officiers en icelle Comté s'estoient par plusieurs fois efforcez de luy donner sur ce trouble et empeschement, et l'en auroient mis en procez qui est encores pendant indecis pardeuant nostre luge du Mayne ou son Lieutenant en l'ordinaire des assizes de nostre ville du Mans. Nostredit Cousin de Laual, depuis que ladite Comté du Mayne est venue et escheuë en nos mains, et réunie, adjoincte et annexée à nostre Domaine et à la Couronne; Voyant que l'interest que nosdits feux Oncle et Cousin y pouvoient pretendre nous appartenoit, et non à autre; Nous a humblement fait supplier et requerir par nostre tres-cher et amé nepueu et cousin François de Laval, Comte de Montfort, son fils aisné et principal heritier presumptif, que nostre plaisir feust ratifier, approuuer et confirmer l'erection, Ordonnance et octroy dessusdits, et mettre au neant ledit procez, et tous autres exploicts qui s'en seroient ensuiuis au preiudice de nostredit Cousin de Laval. Sçavoir faisons, que nous reduisans à mémoire les causes dessusdites qui meurent nostredit feu Seigneur et Pere, à eriger ladite Baronnie de Laual en Comté, et aussi les grands seruices que nostredit Cousin et sesdits freres ont toujours depuis faits et continuez à nous et à la Couronne de France, et mesmement nostredit nepueu, qui, à l'exemple de sesdits predecesseurs, et comme vray imitateur de leurs grands, loûables, vertueux faits, et dignes de memoire, s'est continuellement, et de tout son pouuoir, sans y espargner corps ny biens, employé en nostredit service, et faict chacun iour à l'entour de nostre personne, en tres-grand cure, solicitude et diligence, et à vouloir et intention de faire et perseuerer plus que iamais, ainsi que par vraye et notoire experience l'auons euidemment conneu et apperceu, attendu aussi la grand'proximité de lignage en quoy luy qui est fils de la fille de la propre sœur germaine de nostredit feu Seigneur et Pere nous atteint. Pour ces causes et autres, à ce nous mouuans, ladite erection ainsi faite par nostredit feu Seigneur et Pere de ladite Baronnie de Laval en Comté, auec l'octroy par luy fait à nostredit Cousin Guy de Laval, pour luy et ses successeurs, de eux dire, porter, nommer et reputer Comtes de Laval, et de joûir desdites preeminences, honneurs, prerogatives et libertez, dont les autres Comtes de nostre Royaume ont accoustumé de joûir et vser de toute ancienneté. Auons de nostre certaine science, grace spéciale, pleine puissance et authorité Royale, loûez, ratifiez, approuuez et confirmez, louons, ratifions, et approuuons et confirmons: Et en tant que mestier est, l'auons de nouuel octroyé et octroyons, erigé et erigeons en Comté par cesdites presentes, pour en joûir d'oresnauant paisiblement et perpetuellement par nostredit Cousin Guy de Laval, nostredit neueu son fils, et leurs hoirs et successeurs Comtes de Laval, sans aucun destourbier ou em;peschement au contraire : Et mettons du tout au neant ledit procez meu et intenté pardeuant ledit luge du Mayne ou sondit Lieutenant, et tous autres procez, exploicts et procedures, qui à l'occasion dessusdite auoient esté meus et intentez contre nostredit Cousin et sesdits Officiers, en quelque manière que ce soit, et en quelque estat qu'ils soient, auec toutes leurs dépendances . Et sur ce leur auons imposé et imposons silence perpetuel, et à tous nos Procureurs, Iusticiers et autres quelconques. Et en outre, afin d'approcher toûjours plus prés de nous et de la Couronne de France ladite maison de Laval, et montrer par effect la grand' et naturelle amour singuliere, vouloir et affection que nous auons au bien, honneur, exaussement et augmentation d'icelle, et mesmement de nostredft nepueu, et de toute sa posterité, Avons de nostre certaine science, pleine puissance et authorité dessusdit, Voulu, declaré, decerné, ordonné et octroyé, Voulons, decernons, declarons, ordonnons et octroyons par Edict et Statut Royal, irreuocable et permanant par cesdites presentes, Que ladite Comté de Laval soit d'oresnauant, perpetuellement, tenue et mouuant, nuëment à foy et hommage, lige de nous et de nos successeurs Rois de France, à cause de nostredite Couronne, et non pas à cause de nostredit Comte du Mayne, de laquelle elle a esté tenue et subjette par cy-deuant à foy et hommage lige : mais d'icelle Comté du Mayne nous l'auons du tout distraite et separée, et dis-jointe, distrayons, separons et dis-joignons par cesdites presentes, à telle et semblable charge et deuoir qu'elle estoit tenue enuers les Comtes du Mayne à nuance d'homme et de Seigneur. Et pour de plus en plus augmenter et accroistre ladite Comté, Nous y auons uny et adjoint, vnissons et adjoignons la Chastellenie, terre et Seigneurie de Sainct Oûain et de Iouigné, auec ses appartenances et dependances qui compete et appartient à nostredit Cousin le Comte de Lauvl, et soidoit estre tenue et mouuant en foy et hommages, lige et simple de la Chastellenie d'Ernée, membre despendant de la Baronnie de Mayenne la Iuhez, et voulons et octroyons qu'elle soit désormais, perpetuellement censée et reputée membre despendant de ladite Comté de Laval, et que lesdits hommages deubs à cause d'icelle, soient compris et entendus auec ledit hommage lige, qui désormais sera fait à nous et à nosdits successeurs pour raison de ladite Comté de Laval, à cause de nostredite Couronne : Et auec ce, Auons pareillement voulu, declaré, ordonné et octroyé, Voulons, declarons, ordonnons et octroyons par cesdites presentes, que d'oresnavant les subjets tenant en fiefs, arrierefiefs et censiue de ladite Comté de Laval, et de ladite Chastellenie de Saint Ottain et de Iouigné, et des autres membres appartenans et despendans de la Comté de Laval, et qui en tiendront au temps aduenir, ne puissent ou doiuent estre conuenus, adjournez, trais, ne mis en cause, ou procez en premiere instance pardeuant aucuns de nos luges, ou ailleurs que pardeuant le Senechal ou Bailly de nostredit Cousin et sesdits Successeurs audit lieu de Laval, ou leurs Lieutenants presens et aduenir, ou pardeuant les luges Subalternes dudit Senechal ou Bailly, et que les appellations qui seront interjettées d'icoluy Senechal ou Bailly, ou de leursdits Lieutenans soient releuées et deuoluës sans aucun moyen en nostredite Cour de Parlement à Paris et non ailleurs, tout ainsi que font et ont accoustumé d'estre celles qui ont esté et seront interjettées de nosdils Baillifs et Senechaux. Et au regard des causes et procez meus et intentez, et pendant indecis pardeuant nos Seneschal et Juge du Mayne et de Mayenne la luirez et autres nos Iusticiers et Officiers, ou leurs Lieutenans d'entre nostredit Cousin et les subjects de sadite Comté de Laual, tenans de luy en fiefs, arriere-fiefs et censive en premiere instance contre quelques parties que ce soient. Nous voulons, declarons et mandons à nosdits Officiers, que toutes lesdites causes et matieres, tant celles qui sont pendans en première instance, que des causes d'appel qui auroient esté interjerlées des luges subjects et Iusticiers dudit Comte de Laval, en obmettant le moyen et aussi les causes d'appel qui estoient pendans entre les subjects de nostredit Cousin en la Cour et Iurisdiction du Mans, Mayenne la Iuhez et Ernée soient renuoyées pardeuant ledit Senechal ou Bailly en quelque estai qu'elles soient auec les procez, sacs, écritures et munimens quelconques estans pardeuers eux, pour en connoistre et les decider et determiner pardeuant ledit Senechal ou Baillif, ou leursdits Lieutenans audit lieu de Laval, à certain et competant jour, toutes et quantes fois qu'ils en seront requis : Et en tant que touche les causes d'appel, si aucunes en y a interiettées par cy-deuant > et qui ayent esté releuées pardeuant ledit Senechal et luge du Mayne, ou leurs Lieutenans, ou és grands jours du Mayne; elles seront renuoyées pour juger, decider et determiner en nostredite Cour de Parlement en quelque estat qu'elles soient, sans plus en tenir aucune Cour, Iurisdiction ny connoissance par lesdits Senechal et luge du Mayne t ne leui-sdits Lieutenans, et laquelle nous leur auons interdite et defendue.. interdisons et défendons par cesdites presentes, par lesquelles donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les gens de nostredite Cour de Parlement et de nos Comptes et Tresoriers à Paris, ausdits Senechal et luge du Mayne, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers, ou à leurs Lieutenans presens et à venir, et à chacun d'eux comme à luy appartiendra, que nos présens ratification, approbation, confirmation, volonté, declaration, ordonnance et octroy, et de tout le contenu en ces presentes, ils fassent, souffrent et laissent nostredit Cousin et sesdits successeurs Comtes de Laval, joùir et vser pleinement, paisiblement, perpetuellement et à toujours, sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire : Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous auons fait mettre nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Thoûars au mois de Ianuier, l'an de grace mil quatre cens quatre-vingts et vn, et de nostre Regne le vingt-vniéme, ainsi signé sur le reply par le Roy l'Archeuesque de Vienne, l'Euesque d'Alby, le Comte de Marle Mareschaf de France, le Seigneur de Precigny President des Comptes, le Seigneur de Saint Pierre, le grand Senechal de Normandie, Maistre Pierre de Courchardy luge du Mayne, et autres presens, L. Toustain Visa contentor, Texier : Et apres sur iceluy plié est écrit ce qui s'ensuit, Lecta, publicata et Registrata absquc jurium sigillorum Regiorum in Comitalu Cœnomaniœ, et de Burgourur aliorumque jurium et exemptionum de fvndatione capellœ Regie de Mauuy existentis pro quibus Thesaurarius et Canonici dictœ cappellœ neenon juris libertatum et exemptionum, priuilegioram, prœrogatiuarum et prœeminentiarum Decani et Capituli Ecclesiœ Cœnomanensis suorumque hominum et subditorum pro quibus ipsi Decanus et Capitulum se opposucrunt. Quibus juribus, priuilegiis, libertatibus et exemptionibus dicti opponentes respectiue prout et quemadmodum antepublicationem presentium uti consueuerunt vtentur et gaudebunt. Actum in Parlamento septima die Februarii anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, Chartier. (fr)
  • LOUYS par la grace de Dieu, Roy de France et de Nauarre ; A tous presens et aduenir, Salut. Le Roy l'vn des plus prudens et plus aduisez de nos Predecesseurs Roys : Considerant les grands et signalez seruices, qui de tout temps ont esté rendus à cette Couronne par les Comtes de Laual, et de Montfort en Bretagne ; et pour leur donner plus de moyen de continuer par eux et leurs Successeurs Comtes de Laual les seruices qu'ils doiuent à nostre Couronne par ses Lettres Patentes en forme de Chartre, en datte du mois d'Auril mil quatre cens quatre-vingt-deux, leur accorda et à leurs Successeurs Comtes de Laual la nomination de tous les Offices Royaux, tant ordinaires, que des Aydes et du Grenier à sel de la Ville de Laual, et autres estans en iceluy Comté ; Voulant que ceux qui seraient nommez ausdils Offices par les Successeurs Roys ; Ce qui auoit esté confirmé par les Roys , et , et auroient esté lesdits Comtes de Laual succesviuement conseruez en ladite possession, iusques à ce que les guerres Ciuiles commencées en l' (fr)
  • , auroit érigé la terre de Laual, l'vne des plus anciennes Baronnies de nostre Royaume en Comté, auec tous les honneurs, priuileges et prerogatiues, conuenables à ce tiltre : Et depuis le Roy auroit confirmé cette erection, et y adjoustant auroit voulu et ordonné que ledit Comté releuast pour l'aduenir nuëment et sans moyen à foy et hommage lige de nostre Couronne, et non plus du Comté du Mayne, comme il faisoit auparauant, et auec ce auroit ordonné que deslors en auant les sujets tenans en fief et arriere-fief ou en censiue dudil Comté de Laual, membres, appartenances et dependances d'iceluy, ne peussent et deussent estre conuenus, adjournez, traittez ny mis en cause ou procez en premiere instance pardeuant aucuns autres luges ny ailleurs que pardeuant le Seneschal ou Bailly dudit Comté de Laual, ou ses Lieutenans, ou pardeuant les luges subalternes dndit Seneschal ou Bailly, les appellations duquel Seneschal ou Bailly seroient releuées et deuoluës sans aucun moyen en nostre Cour de Parlement à Paris et non ailleurs, tout ainsi que sont et ont accoustumé d'estre releuées celles qui sont interjettées de nos Baillys et Seneschaux par Lettres Patentes de l' (fr)
  • . * 13 La terre de Sumeraine, à le marquis de Vassé, qui a quelques féodalités médiocres ès paroisses de Parnay et Maisoncelles. Vaut (fr)
  • . * 24 Le Plaissis, paroisse de Cosmes, à Henry Le Cornu, écuyer. (fr)
  • . * 29 La terre de la Patrière, paroisse de Courbeveille et d'Ahuillé, appartenant au sieur de la Patrière-l'Enfant, lieutenant aux gardes. Vaut (fr)
  • donnée par Emma de Laval et femme du connétable de Montmorency, à Avoise, sa fille, en la mariant à Jacques de Château-Gontier. Elle a passé dans plusieurs familles et aujourd'hui elle est par acquêt entre les mains des enfants de Jacques Le Clerc, chevalier, seigneur de Juigné, Verdelle, qui l'a fait ériger en baronnie. Il y a juridiction ordinaire dont l'appel doit ressortir à Laval. Elle vaut (fr)
  • LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Nauarre: Sçauoir faisons à tous presens et à venir, Que nostre tres-cher et bien amé cousin Henry de la Tremoille Duc de Thouars, Pair de France, Comte de Laual, Nous ayant fait remonstrer que pour aucunement recompenser ses predecesseurs Comtes de Laual de leurs grands et signalez seruices rendus à nos predecesseurs Roys et à nostre Couronne, et mesme pour la perte de plusieurs notables terres souffertes par lesdits Comtes de Laual, pour auoir demeuré fermes en l'obeissance qu'ils leur deuoient, et leur fidelité n'ayant peu estre esbranlée par les anciens ennemis de nostre Couronne : Le Roy , dés l' (fr)
  • Il comprend entre la Mayenne et la Bretagne (fr)
  • : * Saint-Vénérand de Laval * Louverné * Sacé * Montflours * Châlons * La Chapelle-Anthenaise * Bonchamp * Argentré * Saint-Céneré * Gesnes * Montsûrs * La Bazouge-des-Alleux * Saint-Christophe-du-Luat * La Chapelle-Rainsouin * Vaiges * Saint-Jean-sur-Erve * Saint-Pierre-sur-Erve * Auvers-le-Hamon * Fontenay * Poillé * Asnières * Juigné-sur-Sarthe * Avessé * Chevillé * Chantenay * Saint-Ouen-en-Champagne * Saint-Ouen-de-Peluy * Saint-Georges-en-Champagne * Saulges * Ballée * Beaumont-Pied-de-Bœuf * Préaux * La Cropte * Saint-Denis-du-Maine * Meslay * Le Buret * Saint-Charles-la-Forêt * Le Bignon * Villiers-Charlemagne * Maisoncelles * Entrammes * Forcé * Parné * Argentré * Louvigné * Bazougers * La Bazouge-de-Chemeré * Chémeré-le-Roi * Saint-Georges-de-Feschal * Soulgé S'étend encore sur la frontière des paroisses en 22: * Martigné * Montourtier * Deux-Evailles * Saint-Ouen-des-Oies * Brée * Saint-Léger-en-Charnie * Nuillé-sur-Ouette * Viré * Brûlon * Cossé-en-Champagne * Epineux-le-Seguin * Avoise * Solesmes * Saint-Loup * Grez-en-Bouère * Ruillé-en-Anjou * Saint-Aignan * Froidfond * Gennes * Longuefuye * Fromentières * Saint-Germain-de-l'Hommel (fr)
  • . * 31 La terre de Bourgon, saisie sur le sieur de la Corbinaye de Bourgon, ci-devant président aux enquêtes de Bretagne. Vaut (fr)
  • de revenu, l'un portant l'autre, y compris les domaines des fiefs. (fr)
  • que le Roy creant vn Siege Presidial en nostre ville du Mans, auroit assujetly ledit Comté de Laual à y ressortir aux cas Presidiaux, et cependant la minorité desdits Comtes de Laual, laquelle ayant tousiours continué iusques à nostredit Cousin, leur a osté le moyen de faire remonstrances de leurs droicts et priuileges : Et depuis le feu Roy d'heureuse mémoire nostre tres-honoré Seigneur et Pere par Edict de l' (fr)
  • . * 22 Thuré, dans la paroisse de la Bazouge-des-Alleux, au sieur Le Clerc, qui y demeure. (fr)
  • . * 19 Fouilloux, dans Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-de-Fouilloux. Contestée entre les créanciers de feu seigneur comte de Montécler. Vaut (fr)
  • LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France; Sçauoir, faisons à tous présens et aduenir, que nous considerans la proximité du lignage enquoy nous attient nostre tres-cher et amé Nepueu et Cousin François de Laual Seigneur de Gavre, voulans esleuer en honneurs et priuileges ainsi que à sa personne appartient selon le degré de lignage en quoy il nous attient ; A iceluy nôtre Nepueu et Cousin auons octroyé et octroyons par ces presentes et par priuilege special, et à ses hoirs Comtes de Laual, que d'oresnauant ils soient en tels honneurs, lieu et preéminences, soit en nostre grand Conseil, en nostre Parlement, en Ambassades, et en tous autres lieux où il se trouuera, et qu'il precede nostre Chancelier et tous les Prelats de nostre Royaume, tout ainsi que ont fait et font nos tres-chers et amez Cousins les Comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendosme. Si Donnons en mandement à nostre amé et feal Chancelier, et à tous nos autres Iusticiers, Officiers, ou à leurs Lieutenans presens et aduenir, et à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra, que nostredit Nepueu et Cousin, et sesdits hoirs Comtes de Laual, ils fassent, souffrent et laissent jouyr paisiblement de nos preséns priuileges et octroy: Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Statuts ou Ordonnances à ce contraires : Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné au Mans le dix neufiéme iour de Nouembre, l'an de grace mil quatre cens soixante-sept, et de nostre regne le septiéme, ainsi signé, Par le Roy, le Comte de Longueuille, Guilleaume de Varoays general et autres presens ; De la Louere, Visa. (fr)
  • an 1229 (fr)
  • an 1429 (fr)
  • an 1481 (fr)
  • an 1552 (fr)
  • an 1561 (fr)
  • an 1639 (fr)
  • années 1429 (fr)
  • . * 20 Juvigné, appartenant au sieur de la Corbière, conseiller au parlement de Bretagne. Vaut (fr)
  • . * 37 La terre de Boisjousse, paroisse de Saint-Céneré, saisie sur la succession du sieur de Valory. Vaut (fr)
  • . * 27 La terre de Rouessay, paroisse de Grenoux, appartenant aux enfants de feu le sieur de Meaulne de Lanchenet. (fr)
  • . * 35 La terre de la Troussière, paroisse de Louverné, saisie sur la succession de feu sieur marquis de Beaumanoir. Vaut (fr)
  • HENRY par la Grace de Dieu Roy de France et de Pologne, À tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Sçauoir faisons, que ce jourd'huy, et datte des presentes, comparant judiciairement en nostre Cour de Parlement nostre cher et bien amé Guy Comte de Laual Olliuier de Fescal sieur do Poligné, Germain d'Anthenaise seigneur de Taré, Lancelot de Brée sieur de Foùilloux, René du Bellay Baron de Brieres sieur de la Flotte, Iean de la Flotte, Iean de Fescal, sieur de Thuré et Guillaume Deuaux, Seigneur du Bois Dupin, appellans de l'octroy de certaine Commission decernée par nostre Seneschal du Mayne, ou son Lieutenant au Maine, pour égaler sur lesdits appellans la somme de six cens liures tournois pour les pretendus frais faits par nostre amé Pierre de Thoùars aux Estats tenus à Blois, et de tout ce qui s'en est ensuiuy d'autre part: Et Maistre Iean Champhuon Aduocat en nostredite Cour, luge des Exempts par appel et cas Royaux à Laual, Maistre François Rebuffé Substitut de nostre Procureur General, et autres nos Officiers en ladite Iustice, interuenans pour leur interest et conseruation des droicts de leur Iustice, joints auec les appellans, d'vne part: Et ledit Pierre de Tkoûars Cheualier de nostre Ordre, sieur dudit lieu de Thoûars inthimé d'autre ; Ouy les Procureurs des Parties, apres que l'Aduocat des Appellans a conclud en leur appel de l'octroy de la Commission emanée de nostre Seneschal du Mayne ou son Lieutenant, pour égaler sur les Nobles du Comté de Laual la somme de six cens liures tournois pour le remboursement des frais faits par les Deputez des Estats du Pais du Mayne en l'Assemblée Generalle des Estats da nostre Royaume en la ville de Blois, à ce qu'il soit dit mal, nullement et incompetamment, decerné et octroyé, attendu qu'ils ne reconnaissent en aucune maniere, soit en l'ordinaire ou extraordinaire la lurisdiction dudit Seneschal du Mayne, ny autre du Comté du Mayne, ains en ont esté entierement distraits et separez, non seulement par l'erection de Laual en Comté, mais par plusieurs autres priuileges, octroyez aux Comtes de Laual, verifiez en nostre Cour, conformement ausquels il requist inhibitions et deffences estre faites à nostredit Seneschal du Mayne, ses Lieutenans et autres Officiers, d'entreprendre aucune Cour, lurisdiction et connoissance sur les Subjets dudit Comté de Laual: Et l'Aduocat de nos Officiers audit Comté de Laual qui s'est auec les appellans, et requis pareilles deffences: Et que l'Aduocat de l'Inthimé a dit qu'il ne veut et n'entend entrer en contention auec les Appellans pour leurs piiuileges et exemptions: Mais que la cottisation ayant esté faite suivant le Iugement par nous donné apres auoir oùy en nostredit Conseil les Deputez des Comtes du Mayne et de Laual, par lequel nous aurions voulu que ceux de Laual missent leurs Cahiers és mains des Deputez du Comté du Mayne, lesquels en ce faisant ont supporté tous les frais, soustenoit qu'ils ne se pouuoient exempter de ladite cotisation. Ovy ensemble nostre Procureur General, qui a dit que l'Inthimé ne se peut preualoir de l'Arrest ou Iugement par luy allegué, parce qu'il a esté rendu sur faux donné à entendre, que nous n'auions adressé Commissions à autre qu'à nos Baillifs et Seneschaux, pour assembler et convoquer les Estats, combien que la verité soit que on auoit cnuoyé Commission particuliere aux Officiers de Laual, aussi ceux du Mans n'ont fait appeler et assembler les Subjets du Comté de Laual pour estre des Deputez: Et est notoire que depuis la distraction dudit Comté de celuy du Mayne, qu!ils n'ont jamais reconnu les Officiers du Mans „ encores qu'Us viuent sous mesme Caustume: Tellement qu'il n'y a apparence en ladite cotisation » en laquelle le Comte de Laual a interest, parce qu'il faudroit qu'il payast si elle auoit lieu, et ses Subjets ne luy en demanderont rien: Et au contraire, l'Inthimé est sans interest, parce qu'il a son recours à l'encontre de ceux qui l'ont esleu; Et au regard des deffenses requises, attendu les priuileges verifiez en nostredite Cour ne les vouioit empescherEt lecture faite du Iugement donné en nostre Conseil Priué, Nostredite Cour a mis et met l'appellation, et ce dont a esté appellé au neant, sans amende et sans despens: Et attendu les priuileges octroyez aux appellans verifiez en iceUe, a fait et fait inhibitions et deffences à Nostredit Scneschal du Mayne, ses Lieuîenans et autres Officiers du Comté du Mayne, d'entreprendre aucune Cour, Iurisdiction et connoissance pour cotisation ou autrement, en quelque maniere que ce soit sur les habitans du Comté de Laual, et sauf à l'Intbimé à se pouruoir à l'encontre des habitans dudit Comté du Mayne, ainsi qu'il verra estre à faire. Si mandons et commettons au premier de nos amez et feaux Conseillers en nostredite Cour trouué sur les lieux, Seneschaux d'Anjou et Poictou, Bailly de Touraine, leurs Lieutenans, Generaux et Particuliers en chacun de leurs Sieges, qu'à la requeste desdits Appellans ces Presentes tu mettes à deuë et entiere execution selon leur forme et teneur, contraignant ceux qu'il appartiendra par voyes raisonnables: Commandons à nos Iusticiers et Subjets, à chacun d'eux, ce faisant, obeïr. Donné à Paris en nostre Parlement le treiziéme iour de Mars, l'an de grace mil cinq cens soixante et dix-neuf, et de nostre regne le cinquiéme. Ainsi signé, Par la Chambre, Dechevet. Et seellé de cire jaune sur queuë simple. (fr)
  • : * Trinité de Laval * Saint-Tugal de Laval * Avesnières * Grenoux * Saint-Berthevin * L'Huisserie * Nuillé-sur-Vicoin * Houssay * Astillé * Montigné * Cossé-le-Vivien * Beaulieu * Saint-Cyr * Courbeveille * Ahuillé * Montjean * La Brûlatte * La Gravelle * Saint-Pierre-la-Cour * Olivet * Le Genest * Loiron * Ruillé-le-Gravelais * Saint-Isle * Saint-Germain-le-Fouilloux * Saint-Jean-sur-Mayenne * Saint-Ouen-des-Toits * Changé * Andouillé * La Baconnière * Le Bourgneuf-la-Forêt * Launay * Bourgon * Juvigné * La Croixille Il s'étend encore 5 qui sont d'Anjou : * Méral * Cosmes * Saint-Jean * Quelaines * Saint-Sulpice Il comprend entre la Mayenne et le comté du Maine (fr)
  • FRANÇOIS par la grace de Dieu Roy de France; A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut: Nos tres-chers et amez Gousins Iean de Laual, Seigneur de Chasteaubrient, Gouuerneur et nostre Lieutenant general en nos Pays et Duché de Bretagne, et Anne de Montmorency, Seigneur et Baron dudit lieu, Gouuerneur et nostre Lieutenant en nos pays de Languedoc, Cheualier de nostre Ordre, au nom et comme tuteurs, et ayans le Gouuernement et administration des personne et biens de nostre cher et amé Cousin Guy Comte de Laual, mineur d'ans, Nous ont humblement fait dire et remontrer, qu'ànostredit Cousin Comte de Laual en sondit Comté, qui est tenu et mouuant de nous, neuëment à cause de nostre Couronne, appartiennent tous droicts de Iustice et Iurisdiction haute, moyenne et basse, mere et mixte impere, et pour l'exercice d'icelle luge etSeneschal, ouBailly et autres Officiers, les appellations desquels en dernier ressort et Souueraineté sont ressortissans sans moyen d'autres luges quelconques en nostre Cour de Parlement de Paris, et ainsi des pieça et dés le mois de Ianuier, l'an mil quatre cens quatre vingt vn, il fut ordonné par le feu Roy , par ses Lettres Patentes en forme de Chartre, et en tant que besoin estoit ecclipsa et osta du ressort du Comté du Mayne le ressort desdits luges dudit Comté de Laval, et d'abondant renuoya en ladite Cour de Parlement à Paris toutes les appellations qui pouuoient estre releuées pardeuant lesdits luges du Maine; voulut et ordonna ledit Comte de Laual estre tenu et mouuant de la Couronne de France, ainsi qu'il est à plein contenu et declaré és Lettres Patentes en forme de Chartres decernées par ledit feu Roy , deuëmenl leuës, publiées, verifiées et enterinées en nostredite Cour de Parlement à Paris: Et combien que depuis ledit temps les appellations desdits luges dudit Comté de Laual ayent ressorty immediatement et sans moyen, soit des luges du Comté du Mayne ne d'autres en ladite Cour de Parlement de Paris, et les obeyssances, foy et hommage dudit Comté de Laual faits à nous et à nos predecesseurs, à cause de la Couronne de France, et non d'autre membre, Duché, Comté ne Principauté ; Neantmoins sous ombre des Lettres par nous decernées, par lesquelles auons reûny à nostre Couronne et domaine les Terres et Seigneuries, rentes, reuenus, domaines et possessions qui ont esté alliennées, tant du temps de nous que de nos predecesseurs, nos Officiers audit Païs et Comté du Maine, se sont efforcez et efforcent attribuer à eux le Ressort et Souueraineté desdits luges dudit Comté de Laual, qui seroit enfraindre l'ordre et forme ancienne, et contreuenir ausdites lettres, publications, verifications et enterinement d'icelles : Et à cette cause nosdits Cousins se sont retirez pardeuers nous, nous requerant audit nom sur ce leur pouruoir de nostre grace, prouision et remede conuenable. Povrce est-il que nous, ces choses considerées, voulans à nostre Cousin Comte de Laual, garder et conseruer en sondit Comté, et mesmement durant le temps de sa minorité, les droicts, authoritez et preéminences dont ont joùy et vsé ses predecesseurs, inclinans par ce à la supplication et requeste de nosdits Cousins ses tuteurs; Pour ces causes et autres à ce nous mouuans, auons dit, declaré et ordonné, et par ces presentes disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist de nostre certaine science, grace speciale, pleine puissance et authorité Royale, que ledit Ressort par appel en dernier Ressort et Souueraineté en nostredite Cour de Parlement à Paris desdits luges de Laual soit continué et entretenu, et que nostredit Cousin et ses successeurs Comtes de Laual et Officiers en sondit Comté en jouissent et vsent d'oresnauant, plainement et paisiblement, et tant et si auant qu'ils en joiiissoient auparauant nosdites lettres de reùnion de nostredit domaine, et sans ce qu'au moyen d'icelles leur soit audit Ressort fait, mis, ne donné, soit par nosdits Officiers de nostredit Comté du Maine, ne autres quelconques aucun destourbier ne empeschemeut. Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement, faisans la Grand'Chambre des Enquestes de nostredite Cour par nous ordonnez et establis pour le Iugement et decision des Procez et differens procedans sur le faict de la reunion et reuocation des choses alienées de nostre domaine, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers, ou à leurs Lieutenans, que nostredite presente Declaration et Ordonnance, ils entretiennent, gardent et obseruent, fassent entretenir, garder et obseruer, lire, publier et enregistrer, et du contenu en icelle, nosdits Cousins audit nom, jouir et vser plainement et paisiblement, sans souffrir ne permettre aucune chose estre faite au contraire, laquelle si faire se trouuoit avoir esté au contraire, ils la reparent ou fassent reparer incontinent et sans delay : Car ainsi nous plaist il estre fait nonobstant quelconques ordonnances, restrictions ou defences à ce contraires; en tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes. Donné à Lion le septiéme iour de Iuin, Fan de grace mil cinq cens trente-trois, et de nostre Regne le 19. Ainsi signé surlereply, Pau le Roy, Bochetel, et seellé de cire jaune à double queue. (fr)
  • erigeant vn autre Siege Presidial en nostre ville de Chasteau-Gontier, size en autre Prouince, auroit changé le ressort et assujetty ledit Comte de Laual pour les cas Presidiaux audit Presidial de Chasteau-Gontier, et de plus ordonné que les Iurisdictions de Champagné, Hommet et Villiers Charlemagne, tenus à foy et hommage du Comte de Laual, y ressortiroient ; En quoy nostredit Cousin reçoit vn notable dommage de ne jouir pas dudit priuilege, qui a esté concedé à ses predecesseurs pour toute recompense de leurs biens perdus, de leur fidelité et signalez seruices, et ses subjets et vassaux en sont fort incommodez et molestez par la diuersité des Coustumes, et qu'aussi nostredit Cousin est priué de la Iurisdiction, qu'il est fondé d'auoir sur ses vassaux tant par les Lettres susdites, que par la Coustume du Mayne qui donne le ressort et Iurisdiction au Seigneur Suzerain sur ses vassaux et arriere-vassaux. Povr Ce Est-il Que reduisant en memoire les seruices que nostredit Cousin a rendus à nostredit feu Seigneur et Pere, et le voulant fauorablement traitter, ayant fait mettre cette affaire en deliberation en nostre Conseil, NOVS auons, par l'aduis de la Reyne Regente nostre tres-honorée Dame et Mere, confirmé et confirmons par ces presentes lesdites Lettres et priuileges, voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que nostredit Cousin le Duc de la Tremoille jouisse pleinement de l'effect desdites Lettres des (fr)
  • et 1481 sans aucun trouble ny empeschement, nonobstant les creations desdits Sieges Presidiaux du Mans et de Chasteau-Gontier, Ausquelles auons pour cet effect dérogé et dérogeons, et ce faisant que les subjets et vassaux dudit Comté de Laual tant en fief, que arriere-fief et censiue, membres et Chastelenie de Champagné, Hommet, Villiers Charlemagne, et autres de la feodalité dudit Laual, ne puissent estre conuenus, adjournez, traittez et mis en procez en premiere instance ailleurs, que pardeuant les luges et Officiers de nostredit Cousin le Duc de la Tremoille, ou les Officiers subalternes dudit Bailly ou Seneschal, appartenant aux vassaux dudit Comté, desquels les appellations seront releuées pardeuant ledit Seneschal ou Bailly de Laual suiuant la Coustume du Mayne, et dudit Bailly ou Seneschal en nostredite Cour de Parlement à Paris nuëment et sans moyen, et non ailleurs: Desquelles appellations auons interdit et interdisons toute connoissance, Cour et jurisdiction à nos Officiers dudit Chasteau-Gontier, et autres nos Officiers, sans qu'ils s'en puissent entremettre pour quelque cause que ce soit; A la charge neantmoins de desdomrnager par nostredit Cousin le Duc de la Tremoille nosdits Officiers de Chasteau-Gontier suiuant la liquidation qui en sera faite en nostredit Conseil. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez et feaux Conseillers, Les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris et tous autres Iusticiers qu'il appartiendra, que de l'effect de nos presentes Lettres ils fassent, souffrent et laissent jouir et vser pleinement et paisiblement nostredit Cousin et ses successeurs Comtes de Laual, sans luy faire, donner ny souffrir estre fait ou donné aucun trouble ny empeschement: Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autre ohose notre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de Fevrier, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de nostre regne le premier. Signé, LOUIS. Et seelle. (fr)
  • . * 6 La seigneurie de Lanchenet (sic) qui contient les deux paroisses de Nuillé-sur-Vicoin et d'Astillé, et dont les fiefs s'étendent en quelques paroisses appartenant aux héritiers de feu Claude de Meaulne, écuyer, qui depuis quinze ans y a aussi innové une juridiction contentieuse. Pour quoi il y a procès au parlement contre qui s'oppose à cette innovation. Vaut (fr)
  • . * 33 La terre de Fresnay, située paroisse du Bourgneuf-la-Forêt et de la Croixille, appartenant au sieur de Bailly, maître d'hôtel de Monsieur. Vaut (fr)
  • . * 4 La châtellenie de Chemeré, composée des paroisses de Chemeré et de la Bazouge, et des féodalités qui s'étendent ès paroisses de Saint-Denis et de Bazougers. Il y a juridiction dont les appellations vont au siége de Laval. Vaut (fr)
  • . Il y a encore quantité d'autres terres médiocres, qui ont seigneuries de paroisses, comme: * 18 Cornesse, dans la Brulatte, appartenant aux héritiers feu , conseiller au parlement. Vaut (fr)
  • verifiées en nostre Cour de Parlement et Chambres des Comptes à Paris de la mesme année, purement et simplement, et sans aucune modification: De l'effect desquelles Lettres les predecesseurs de nostredit cousin le Duc de la Tremoille auroient iouy paisiblement et sans aucun contredit iusques en l' (fr)
  • . * 30 La terre du Mesnil-Barré, paroisse d'Andouillé, saisie sur la sucsion de feu sieur du Brossay-Dumans. Vaut (fr)
  • . * 36 La terre de la Feillée, située au duché de Mayenne, mais qui s'étend ès paroisses de Saint-Jean-sur-Mayenne, de Montfoulour et de Sacé, est saisie sur les héritiers de la maison du Bellay de la Feillée. Vaut (fr)
  • Et premierement, Le Roy en son haut siege Royal. Au haut banc à main dextre, Monseigneur Charles son fils. Et enuiron quatre ou cinq pieds dudit Monseigneur Charles, estoient Messeigneurs les Duc d'Orleans. Duc de Bourbon. Comte du Maine. Comte d'Eu. Comte de Foix. Comte d'Estampes. Comte de Vendosme. Comte de Laval. Philippes Monsieur de Savoye. Et le fils de Monsieur de Dunois. (fr)
  • . * 32 La terre de Villiers, paroisse de Launay, saisie sur la succession du feu sieur de Villiers-Godard, conseiller de Bretagne. Vaut (fr)
  • CHARLES Par La Grâce De Dieu, Roy de France et de Nauarre; Sçauoir, faisons à tous presens et aduenir, Que ayans bien en memoire la bonne loyauté que entre tous autres nous ont recommandablement et de tout temps tenue nos cheres et amées Cousines les Dames de Laual, et nostre cher et feal Cousin le Sire de Laual leur aisné fils, et leurs autres enfans en eux tenans fermes et stables en nostre vraye obéissance, sans» jamais auoir voulu varier quelque temps qui ayt couru pour menaces ou promesses que leur ayent peu faire nos anciens ennemis les Anglois, ne pour pertes de plusieurs de leurs Baronnies, Villes, Chasteaux et Terres ayans regard aux tres-grands bons et honorables seruices que nous ont faits, tant en l'expedition de nos guerres contre nosdits anciens ennemis, que autrement leursdits enfans, et encores sont presentement en cestuy nostre voyage à Reims, où auons ce jourd'huy receu s'il a pleu à nostre Seigneur nostre Sacre et Couronnement, et que ont fait parauant leurs Predecesseurs et ceux de leur Hostel à la maison de France en plusieurs manieres : Enquoy sans aucune espargne ils ont exposé leurs corps, amis, puissance et cheuance, et fait de tresgrands et grosses mises en portant le faix et charge de la guerre à leurs propres cousts et despens contre nosdits ennemis es frontieres cù leurs places sont assizcs. Voulans et desirans lenrdite loyauté, et iceux seruices reconnaître tellement que ce soit à l'exaltation.. honneur et decoration d'eux et de leur posterité et Hostel, et que les autres Nobles et Vassaux de Nous et de nostre Royaume, à celle exemple soient plus enclins de Nous et nos Successeurs bien et loyaument seruir. Considerant aussi que leur Terre et Seigneurie de Laual est vne Noble, ancienne et grosse Baronnie moult notable, et de grand nom et valeur; outre les autres Terres et Baronnyes qu'ils tiennent en Bretagne, Normandie, Flandre, Haynau et ailleurs en ce Royaume en diuers lieux; et qu'en icelle Baronnye a Ville notable et plusieurs Chasteaux, Chastellenyes, Seigneuries et autres notables, et anciennes places mouuans et tenues de ladite Baronnye, dont ceux qui les tiennent sont hommes et vassaux de ladite Seigneurie et Baronnie de Laual. Novs, pour les causes et considerations dessusdites et autres bien raisonnables; De nostre mouuement, et par l'aduis aussi et deliberation de plusieurs de nostre sang et lignage et autres de nostre grand Conseil; Icelle Seigneurie et Baronie de Laual, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité Royale; Auons creé et esleué, et par la teneur de ces presentes de grace special creons et esleuons en Comté de Laual. Voulons, ordonnons et decernons que d'oresnauant et perpétuellement nosdites Cousines et Cousin, et leurs Successeurs, Seigneurs de Laual soient tenus, reputez, appelez Comtesses et Comte de Laual, jouyssent et vsent en tous cas de tous droicts, Noblesses, authoritez, preéminences et prerogatiues en faicts de guerre, assemblées de Nobles et autrement en tous lieux et places, dont vsent et jouyssent, cl ont accoustumé jouyr et vser les autres Comtes de nostre Royaume, et que tous les Vassaux et autres gens de quelque estat et condition qu'ils soient, tenus Noblement ou roturieremeut de ladite Seigneurie de Laual, quand ils feront leurs hommages et bailleront desnombrement de leurs terres, les fassent et baillent à notre Cousine la Dame de Laual la jeune, propriétaire et vsufructuaire de ladite Baronie; et apres elle à nostredit Cousin et féal son aisné fils, et à leurs successeurs, comme à Comtesse et Comte de Laual. Et outre, Voulons, ordonnons et decernons, que nostredite Cousine de Laual la jeune, nostredit Cousin son fils aisné, et leurs Successeurs, tiennent et possedent d'oresnauant ladite Comté de Laual aux charges deuës et anciennes, tant entiers nous, comme autres, sans quelque condition ou accroissement de charge ou redeuance nouucllo, et en la forme et maniere qu'elle estoit tenue parauant qu'elle feust créee et eslovée en Comté. Si Donnons en mandement par la teneur de ces presentes à nos amez et feaux Conseillers les Gens de nostre Parlement, et de nos Comtes, à tous nos Senechaux, Baillifs, Preuosts et autres nos Iusticiers et Officiers, ou à leurs Lieutenans qui sont à present et seront pour le temps aduenir et à chacun d'eux : Si come à luy appartiendra que nosdites Cousines et Cousin, et leurs Successeurs, Comtes de Laual fassent et souffrent jouyr et vser de nostredite presente grace, creation et ordonnance, et en la forme et maniere que font et ont accoustumé de faire les autres Comtesses et Comtes de nostredit Royaume, et qu'il appartiendra par raison, en contraignant à ce faire et souffrir si mestier est ceux qui seront à contraindre par toutes voyes et manieres deuës et raisonnables. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, Nous auons fait mettre nostre Beel ;ï ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donné à Reims le dix-septiéme iour de Iuillet, l'an de grace mil quatre cens vingt-neuf, et de nostre regne le septiéme, ainsi signé sur le reply, Par le Roy en son grand Conseil, auquel Monseigneur le Duc d'Alençon, les Comtes de Clermont et de Vendosme, Vous les Euesques de Chaalons, de Seez et d'Orleans, les sieurs Delebret et de la Tremoille, le Bastard d'Orleans, le Marechal de sainte Seuere, le Maistre des Arbalestriers, l'Admiral, les Sire de Raix, de Mont Iean, d'Argentan, de Gaucourt et de Tuce, le Doyen de Paris, et plusieurs autres estans. Signé au-dessous, Bude, Visa, et sellées en lacqs de soye .vert et rouge, de cire verte, et au dos est écrit, lecta et publicata pictauis in Parlamento Rctjis, decima septima die Maij anno millesimo quadringentesimo trigesimo primo. Ainsi signé, Blois. (fr)
  • . * 5 La seigneurie de Linière, paroisse de Ballée, ou il y a grosse maison, appartenant au sieur de Charnacé, autrefois lieutenant des gardes, qui a entrepris depuis trente ans d'innover une juridiction contentieuse au bourg de Ballée, en vertu d'un arrêt du parlement sur requête. Vaut (fr)
  • Les plus belles terres mouvantes dudit comté de Laval, sont: * 1 La châtellenie de Champagne-Hommet, qui comprend toutes les susdites paroisses, qui sont entre la petite rivière d'Erve et le Maine, au nombre de 18. Cette terre fut en l' (fr)
  • . Sous toutes lesquelles terres et sous le comté de Laval, il peut y avoir encore cent petits fiefs de (fr)
  • . * 38 La terre de Sougé-le-Courtin, situee paroisse de Saulge et de Saint-Pierre-d'Erve, contentieuse entre les héritiers légataires de feu sieur de la Porte, abbé. * 39 La terre de Préaulx, située dans la paroisse du même nom, appartenant à un bourgeois d'Angers. Vaut (fr)
  • . * 34 La Messière, paroisse de la Baconnière, au sieur du Blanchet, capitaine de miïice. Vaut (fr)
  • . * 8 La terre et seigneurie de Poligné, qui s'étend ès paroisses de la Trinité, Saint-Vénérand, Argentré, Bonchamps, Forcé, Louvigné, Parnay, Bazougers, même dans la paroisse de Larchamp, du duché de Mayenne. Il y a juridiction qui relève de la sénéchaussée du Mans, mais plus des trois quarts de la terre et fiefs relèvent du comté de Laval. Il y a un chapitre situé au faubourg de Laval, qui est de la fondation et présentation de cette terre. Vaut environ (fr)
  • cy attachées sous ledit Scel de nostre Chancelerie; Nous ayons voulu et déclaré que les habitans des ville et faux-bourgs de Laual, ne fussent et ne soient compris ne entendus à l'execution des commissions qui auoient esté et seroient par nous decernées au Seneschal du Maine ou à son Lieutenant, pour faire cotizations, departemens et leuées de deniers d'emprunts, subsides ou pour quelqu'autres Aydes etSubuentions à nos affaires sur les villes du ressort de la Seneschaussée du Mayne; Duquel ressort, Iustice et Iurisdiction de ladite Seneschaussée par l'erection pieça faite du Comté de Laual, lesdites ville, faux-bourgs et subjects dudit Comté en tous cas ordinaires et extraordinaires sont distraicts, eximez et separez, sans qu'ils puissent estre conuenus ne contrains à respondre pardeuant ledit Seneschal du Mans ou sondit Lieutenant comme leur luge Presidial, pour lequel ils ont vn luge des exempts, par appel son Lieutenant, auec vn autre luge ordinaire et Officiers necessaires qui leur ont esté establis pour l'exercice et administration de la Iustice. Parquoy Nous aurions audit Seneschal par nosdites Lettres fait tres-expresses inhibitions et deffences de ne plus entreprendre sous couleur de nosdites commissions ordinaires et extraordinaires, à luy adressans aucune Iurisdiction, connoissance no cohertion sur lesdits habitans et subjects de ladite ville, faux-bourgs et Comté de Laual, mesmement au cas qui s'offrit pour lors; quant aux departement et cotizations des deniers que nous faisions demander pour la soulde de cinquante mil hommes de pied, Voulans qu'ils fussent ostez et rayez des rolles pour ce dressez par ledit Seneschal ou sondit Lieutenan t; et qu'en vertu d'iceux le Receueur general de nos finances, à qui ce pouuoit toucher n'en fist aucun recouurement sur lesdits habitans dudit Laual: Toutesfois ledit Seneschal, contemnant et meprisant nosdites deffences et le contenu en nosdites Declarations tant de fois reiterées, auoit depuis quelque temps en ça imposé lesdits de Laual en la somme de mil quatre vingts dix liures deux sols six deniers tournois pour leur part et portion de trois mil six cens liures tournois par nous ordonnées estre leuée sur les villes closes de ladite Seneschaussée du Maine pour leur département de la solde de vingt-cinq mil hommes de pied durant quatre mois, auec quinze liures pour les frais communs, sous couleur des lettres de Commissions à luy pour ce decernées, d'autant que par icelles il est dit qu'il departira et egalera icelle somme sur lesdites villes de la Seneschaussée, anciens ressorts et enclaues d'icelles, et en termes generaux a voulu et veut iceluy Seneschal pretendre nosdites deffences luy estre leuées, et sesdits ressort et jurisdiction s'estendre sur lesdits subjets desdites ville, faux-bourgs et Comté de Laual. A cette cause, et afin que pour l'aduenir il y ait en cet endroit vue resolution finale pour du tout exempter lesdits opposans des peines, trauail et despense où ils ont iusques icy esté constituez d'an en an à venir ou enubyer pardeuers Nous et nostre Conseil Priué nous importuner de leurs plaintes et doleances pour les entreprises sur eux faites par ledit Seneschal : A quoy nous auons quelquefois remedié, reformé, reduit et modifié leurs cotisations, ils nous ont tres-humbleinent supplié et requis que nostre bon plaisir soit à ce coup leur donner et octroyer telle prouision que verrons estre requise pour faire entretenir, garder et obseruer nos vouloir et intention contenus et declarez par nosdites lettres cy-attachées, reïteratiues et confirmatiues des autres precedentes: Sçauoir faisons, que nous ayant regard et consideration à ce que lesdites entreprises, procedures et executions que fait en ce que dessus ledit Seneschal ne peut prouenir à Nous, nos seruices et affaires plus grand bien, profit, vtilité et commodité, attendu que ceux dudit Laual feront tousiours ce qu'ils deuront suiuant ce qu'il sera par Nous ordonné, les laissans en leurs droicts, et libertez, puis que tels leur ont esté concedez par l'erection dudit Comté, et que ce qu'en fait iceluy Seneschal n'est que pour rentrer à la conseruation d'vne authorité qui luy a esté par nous distraite, ainsi que dit est; Pour ces causes et autres bonnes et iustes considerations, à ce nous mouuans, auons cette l'ois pour toutes,. declaré et declarons, voulons, ordonnons et nous plaist, que le contenu en nostredite Declaration cy-attachée ,,reïteratiue e't confirmatiue des precedentes ait heu, et sorte son plain et entier effect, et qu'en ce faisant ledit Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant, sous couleur-, et par vertu des commissions ordinaires ou extraordinaires, que par nous luy ont esté et pourront estre adressées cyapres pour semblables causes ou occasion que dessus, ou autre quelle qu'eUe soit encores qu'elles portassent par mots exprés, d'executer sur toutes les villes des anciens ressort et enclaues de sadite Seneschaussée, n'entreprendra, ne pretendra, directement ou indirectement, aucune Iurisdiction ne Cohertion sur lesdits subjets, manans et habitans. desdites ville, faux-bourgs et Comté de Laual, qui en ont esté et sont exempts, distraits et separez : Mais tout ce que fait, attenté ou innoué aura esté par luy au contraire, sera de nul effect et valeur, et ne voulons ne entendons y estre aucunement obey par ceux dudit Laual, lesquels par nos Receueurs Generaux ou particuliers ne pourront estre contraints en vertu des contraintes, rolles et departemens d'iceluy Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant pour semblables certifications etimpositions d'Aydes, subsides et octroy que celuy dont à present est question, lesquelles se feront par le luge des Exempts par appel dudit Comté de Laual, qui est le luge Presidial d'iceluy Comté, lequel se. gouuernera et conduira en cet endroit selon tes dernieres: cotisations e± égalemens qu'il a faits, et au prorata de ce qui luy a esté mandé par nosdites Declarations precedentes, mesmes és années 1543. et 44 pour la part et portion desdites ville, faux-bourgs et banlieue de Laual dut payement et soulde de cinquante mil hommes de pied, dont nostredit Receueur General ou autres de nos comptables, à qui se pourra toucher fera le recouurement, sans soy arrester ausdits rooltes et contraintes qui luy seroient pour ce baillez par ledit Seneschal du Maine ou. sondit Lieutenant, sauf à iceluy Receueur General de recouurer sur iceluy Senescbal ou sondit Lieutenant et autres qu'il appartiendra, et qui auroient pour descharger les villes de la Seneschaussée du Maine surchargé celle dudit Laual, ce à quoy se trouuera monter ladite, surcharge en leurs propres et priuez noms, par les mesmes contraintes accou&tumées pour nos deniers et affaires, pourueu toutesfois que pour le present nos deniers ne soient pour ce retardez, et sans preiudice ausdits habitans de Laual de leur recours tel que. dessus à l'encontre de ceux que besoin sera, et que Iustice ordonnera. Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez et feaux les gens de nos Grand Conseil, Cour de Parlement à Paris, Generaux, Conseillers par nous ordonnez, tant sur le faict de nos finances que de la Iustice de nos Aydes audit Paris, luge des Exempts par appel, audit Comté de Laual ou son Lieutenant, et à tous nos autres Iusticiers et Officiers qu'il appartiendra à chacun d'eux en droict soy, que nos presentes Declarations, et vouloic tels que dessus ils entretiennent, gardent et obseruent, fassent de poinct en poinct inuiolablement entretenir, garder et obseruer, lire, publier et enregistrer, et. d'iceux lesdits habitans, et subjets desdites ville, faux-bourgs et Comté de Laual. „ jouir et vser plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, et à ce faire souffrir et obeïr contraignent ou fassent contraindre tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes et manieres deuës, et en tel cas requises, nonobsr tant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons estre differé : Car tel est nostre plaisir „ nonobstant aussi quelconques lettres impetrées ou à impetrer à ce contraires- En tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, que voulons estre signifiées audit Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant, Receueur General de Languedoc, estably à Tours et autres que besoin sera, par le premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, que à ce faire commettons à ce qu'il n'en pretende cause d'ignorance. Donné à Ferrieres le quinziéme iour d'Auril, l'an de grace mil cinq cens quarante-cinq auant Pasques, et de nostre Regne le trente-deuxième. Ainsi signé sur le reply, Par le Roy, Maistre Lazare de Baif, Maistre des Requestes de l'Hostel present, Bochetel, et sur le reply est écrit: Leuës, publiées et enregistrées és Registres du Grand Conseil du Roy, Ovy sur ce le Procureur General du Roy en iceluy à Melun le neufiéme iour de Ianuier mil cinq cens quarante-sept, ainsi signé Cotton. Et sellées de cire jaune sur double queue. (fr)
  • . Il y a encore d'autres terres considérables et principales de certaines paroisses, comme: * 26 La Faluère du Bois-Gamast, paroisse d'Avesnières, appartenant à , doyen du parlement de Bretagne. Vaut (fr)
  • . * 16 La terre de Villiers-Charlemagne, appartenant à César de Guillon, seigneur de la Julianais, demeurant en Bretagne, comprend les paroisses de Saint-Germain-de-l'Hommeau. * 17 La terre de Bourgon, à le duc de Villeroy, à cause de son épouse de Louvois, située paroisse de Montourtier, dont la plus grande partie est au duché de Mayenne, n'y ayant sous Laval que le château. Vaut (fr)
  • . * 9 La terre d'Hauterive, appartenant à le marquis d'Hautefort. Elle s'étend ès paroisses de Saint-Vénérand, Changé, Bonchamps et Argentré. Il y a une petite juridiction de laquelle dépendent dix à douze maisons dans le bourg d'Argentré. Vaut (fr)
  • FRANÇOIS par la grace de Dieu, Roy de France; A tous ceux qui ces presentes Lettres verront ; Salut. Comme par plusieurs de nos Lettres Pattentes tres-expresses, dont les dernieres sont du (fr)
  • . * 7 La seigneurie de la Chapelle-Rainsouin, laquelle feu Le Prêtre, président de la cour des aides, a fait ériger en baronnie, sur le fondement de l'union de différentes seigneuries annexées, relevantes du comté de Laval. Elle s'étend ès paroisses de la Chapelle, Montseurs, Nuillé-sur-Ouette, Saint-Céneré, Brée, etc., même ès paroisses de Carelles, Martigné, au milieu du duché de Mayenne. Il y a juridiction contentieuse qui relève du siége royal de Sainte-Suzanne, et de là au présidial de la Flèche, et de là au parlement: ce qui contient quatre degrés nécessaires de juridiction, à la grande oppression des paroisses qui sont sujettes à cette justice. Cette terre vaut (fr)
  • Entre Maistre François le Vayer, Conseiller du Roy et Lieutenant general en la Seneschaussée et Siege Presidial du Mans, Iacques le Diuin Lieutenant Particulier, Iacques Riuieres Assesseur, Iulian larrier, Pierre Guillet, Pierre Troûillard Conseiller, Iulian Gauchier Aduocat et Anthoine Portail Substitut du Procureur general et autres Conseillers et Officiers dudit Siege, demandeurs aux fins de la Commission par eux obtenuei en Chancellerie le (fr)
  • . * 12 La seigneurie de Brée, à du Terrou, où il y a juridiction qui relève de la baronnie épiscopale de Touvoye. Le surplus relève du comté de Laval, et s'étend ès paroisses de Saint-Jean-sur-Erve, Montourtier et Deux-Evailles. Vaut (fr)
  • . * 3 La terre de Terchant, qui est composée de plusieurs petites seigneuries amincies, lesquelles furent au commencement de ce siècle érigées en vicomté en faveur de Jean Dumatz, seigneur de Montmartin, duquel elle a passé à son petit-fils Charles-Claude Goyon, comte de Marés, puîné de la maison de Mastigno, et de la Moussaie, naguère décédé. Ses féodalités s'étendent ès paroisses de Cossé-le-Vivien, de Beaulieu, de Saint-Cyr, de Montjean, de Ruillé-le-Gravelais et d'Ahuillé. Il n'y a point de juridiction. Elle vaut (fr)
  • . * 28 La terre de Bonne, paroisse de l'Huisserie, dépendant de la succession du sieur de la Porte-Verdain. (fr)
  • LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France ; Sçauoir, faisons; À tous presens et à venir, que nous considerans les tres-grands et bons seriiices que ceux de la maison de Laual auoient et ont faits à la couronne de France, et mesmement nostre cher et amé Cousin Guy à present Seigneur de Laual, et aussi nostre cher et amé nepuen le Seigneur de Gaure, Comte de Montfort son fils, esperans que encores plus feroient et feront le temps aduenir, Nous ayons puis aucun temps erigé en Comté la Terre et Seigneurie de Laual et autres à icelle par nous joinctes et vnies, et le tout mis en vne foy et hommage-lige tenue de nous et de la Couronne de France neuément et sans moyen, et iceux ayons en ce faisant desvnis, desioincls et separez perpetuellement de nostre Domaine et de nostre Chastel du Mans, dont ils estoient tenus e mouuans; et ayons aussi voulu et ordonné que les hommes et subjects dudit Comte de Laual et des terres adjoinctes, qui par cy-deuant auoient accoustumé de sortir par appel, et autrement respondre au Mans pardeuant les luges du pays du Maine, ressortiront d'oresnauant en second et dernier ressort en nostre Cour de Parlement à Paris, et autres choses par nous octroyées à nostredit Cousin le Comte de Laual à plain con. tenue en nos letties de Chartre sur ce faites, dont et desquelles choses nostre plaisir, et vouloir a esté, et est que nostredit Cousin et ses Successeurs audit Comté de Laual et terres adjoinctes jouyssent et vsent à perpetuité. Et auec ce nous recordans lesdits seruices, et voulans de plus en plus honorer, accroistre et augmenter ladite maison de Laual, et que nostredit Cousin le Seigneur de Laual, et nostredit Nepueu le Seigneur de Gaure, son fils et leurs Successeurs soient plus curieux et enclins à nous faire seruice et à la Couronne de France, en reconnoissance des biens par nous à eux faits, et afin de soulager le pauure peuple dudit Comté et Seigneurie de Laual, et les releuer des vexations et trauaux d'aller plaidoyer et poursuiure leurs matieres et procez touchant les tailles et aydes pardeuant les Esleus par nous ordonnez en l'Eslection du Mans : Ayons deliberé de faire créer, ordonner et establir audit lieu de Laual Eslection à part et separée de celle du Mans: et pour ce faire y commettre et ordonner Officiers à ce conuenables ; et d'iceux et aussi de tous autres Officiers Royaux estans audit Comté en donner la nomination à nostredit Cousin le Comte de Laual et à ses Successeurs audit Comté, et sur ce leur en octroyer lettres. Pour ce est-il que nous, ces choses considerées, et mesmement la grand' et bonne loyauté que ont eue enuers Nous et nos Predecesseurs lesdits Comtes de Laual et de Montfort pere et fils et leurs Predecesseurs, esperans que semblablement leurs Successeurs auront enuers les Nostres et la Couronne de France ; Et pour plus et grandement decorer ladite maison de Laual, à ce que les Seigneurs presens et à venir d'icelle reconnoissent enuers la maison de France les grands biens qu'ils en auront eu, et soient plus curieux et ententifs de la seruir, secourir et ayder de tout leur pouuoir. Povr Ces Cavses et considérations et autres à ce nous mouuans ; Auons donné, octroyé et delaissé et par ces presentes de nostre grace special, certaine science, propre mouuement, pleine puissance et authorité Royal, Donnons, octroyons et delaissons à nostredit Cousin Guy, Seigneur et Comte de Laual, et à ses Successeurs audit Comté, la nomination de tous Offices Royaux tant ordinaires, d'Aydes, que du Grenier à Sel audit lieu de Laual, estans en icelle Comté et terres adjoinctes: Et voulons et nous plaist que toutes et quantes fois que lesdits Offices seront ou soient vacquans, qu'ils nous puissent et leur loyse nommer telles personnes idoines et suffisans que bon leur semblera, ausquels et à ladite nomination, Nous et nos Successeurs donnerons et octroirons lesdits Offices ainsi vacquans et qui cy-apres vacqueront et non à autres, et tout ainsi qu'il a esté fait du temps du feu Roy de Sicile et de ses Predecesseurs Comtes du Mayne, durant ce que ledit Comte de Laual est subject, tenu et mouuant dudit Comte du Mayne. Et pour ce que comme dit est, ledit Comté de Laual est separé, des-vny et des-joint de la tenue et fief du Comté du Mayne, et qu'il n'est plus en rien subject à iceluy Comté du Mayne, nous voulons, ordonnons et nous plaist, que audit lieu de Laual y aye d'oresnauant, perpetuellement et à toujours vne Cour et Iurisdiction d'Esleus en chef, sur le faict des Aydes et Tailles, ordonnées pour la Guerre, pour bailler et affermer lesdites Aydes, asseoir et departir les deniers d'icelles Tailles, connoistre, dissentir et determiner de toutes causes, querelles et negoces meus et à mouuoir entre les subjets et habitans dudit Comté de Laual et terres adjointes, et leur faire et administrer raison et Iustice, sans ce que les Esleus du Mans et Comté du Mayne y ayent plus que voir ne connoistre, ains auons ladite eslection d'iceluy Comté de Laual ordonné et de nouuel, en tant que mestier, seroit créé, et par ces presentes ordonnons et creons, et icelle separé et separons de ladite eslection du Mans et Comté du Mayne : Et pour faire et exercer ladite Cour et Iurisdiction d'Esleus, nous y voulons estre et auoir des à présent et d'oresnauant vn Esleu, vn Procureur de par nous, vn Greffier et vn Receueur des deniers des Aydes et Tailles de ladite eslection, pour tous Officiers d'icelle Cour et Iurisdiction, et lesquels nous y auons ordonnez et creez, ordonnons et creons à tels gages, cheuances et taxations que par nous ou les gens de nos finances sera aduisé, ordonné et appointé: Et en outre, pource que par cy-deuant les Tailles et deniers mis sus pour le payement de nos Gendarmes et entretenemens de nostre Guerre, et autres nos affaires en icelle eslection du Mans et Comté de Laual se bailloient et leuoient par vne seule commission, et se receuoient les deniers par le Receueur de ladite eslection du Mans, qui ne se pourroit de present faire, attendu ladite separation d'icelles Iurisdictions du Mans et de Laual, nous voulons et ordonnons que d'oresnauant, à commencer toutesfois le premier jour d'Octobre prochain venant, la part et portion des deniers desdites Tailles, soient baillées et imposées audit Comté de Laual, selon la puissance et faculté des habitans en iceluy et icelle portion separée et ostée des deniers baillez aux habitans de ladite eslection du Mans, le plus justement et également que faire se pourra, et desquels deniers ainsi baillez et mis sus audit Comté de Laual, ledit Esleu en fera assiette sur les habitans d'iceluy, le fort portant le foible ainsi qu'il est accoustumé, et le plus loyaument qu'il se pourra faire, qui seront receus et leués par ledit Receueur qui en sera tenu rendre compte et reliqua en nostre Chambre des Comptes, pour d'icelle nomination d'iceux Offices Royaux audit Comté de Laual, tant ordinaires d'Aydes que Grenier à sel, auoir, tenir et joûir d'oresnauant, perpetuellement et à toujours par nostredit Cousin Guy Comte de Laual et ses successeurs audit Comté, et à iceux Offices nous nommer telles personnes idoines, suffisans que bon luy semblera, toutes et quantesfois qu'ils soient ou seront vacquans, et y faire au surplus tout ainsi que font les autres Seigneurs ayans de nous la nomination d'Offices Royaux, en leurs terres et Seigneuries Si donnons en Mandement par ces mesmes presentes, à nos amez et feaux les Tresoriers de France et Generaux, Conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouuernement de nos Finances, et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, -que nos presens grace, vouloir, don et octroy, et de tout le contenu cy-dessus, ils fassent, souffrent et laissent nostredit Cousin Guy Comte et Seigneur de Laual et ses Successeurs audit Comté, joùir et vser plainement et paisiblement, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores, ne pour le temps aduenir aucun arrest, destourbier, ne empeschement en aucune maniere: Aincois si fait, mis ou donné leur estoit au contraire qu'ils et chacun d'eux le leuent, ostent et mettent ou fassent oster et mettre incontinent, et sans delay au premier estat et deu. Car tel est nostre plaisir, nonobstant que par cy deuant ledit Comté de Laual a esté et estoit tenu et mouuant de ladite eslection dudit Comté du Maine, que les Officiers dudit Comté du Maine et autres pourront dire que c'est en diminution de leurs Offices et autrement, et quelconques autres choses, ordonnances, mandemens, restrictions, deffences et lettres à ce contraires : Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Belleuille au mois d'Avril, l'an de grace mil quatre cens quatre vingts deux apres Pasques, et de nostre regne le vingtvniéme, ainsi signé sur le reply, Par le Roy, le Comte de Marie Mareschal de France, le Seignenr de Bouchage, Maistre Iacques de Cretier, Vice President des Comptes et autres presens, Parent: Et encores est escrit Visa Contentor, Signé Tuboulet, et seelées en lacs de soye rouge et verte, de cire verte, et ausquelles lettres est attachée vne autre petite lettre, commenceant, Les Tresoriers de France, etc. comme s'ensuit cy-apres, et au dos escrit, Registrata. Les Tresoriers de France, veuës par nous les Lettres Patentes du Roy nostre Sire, seelees en lacs de soye et cire verte, ausquelles ces presentes sont attachées sous l'vn de nos signets, par lesquelles et pour les causes en icelles contenues, ledit Seigneur a donné, octroyé et delaissé à Monsieur le Comte de Laual et à ses successeurs audit Comté la nomination de toutes Offices Royaux, tant ordinaires d'Aydes, que du Grenier à Sel audit lieu de Laual estons en icelle Comté et terres que le Roy nostredit Seigneur y a de nouuel adjoinctes, et voulu que toutes et quantes fois que lesdits Offices seront vacquans, qu'ils y puissent et leur loyse nommer personnes idoines et suffisans, ausquels et à ladite nomination ledit Seigneur les donnera: Et aussi ait voulu et ordonné audit lieu de Laual y aie d'oresnauant vne Cour et Iuridiction d'Esleus en chef sur le faict des Aydes et Tailles, sans que les Esleus du Mans et Comté du Maine y ayent plus que voir; Consentons en tant que en nous est l'enterinement et accomplissement desdites Lettres, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roy, nostredit Seigneur, par icelles le veut et mande, et le tout ainsi que les autres Seigneurs ayans don de nomination d'Office, font en leurs terres et Seigneuries. Donné sous l'vn de nosdits signets le troisiéme iour d'Aoust, l'an mil quatre cens quatre-vingts deux, ainsi signé Le Mareschal. (fr)
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  • Culture, Patronage and Religion in Fifteenth and Sixteenth-Century France (fr)
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  • Extrait de Guillaume Le Doyen (fr)
  • The Counts of Laval (fr)
  • Aveu du Comte de Laval (fr)
  • Indépendance du Comte de Laval par distraction (fr)
  • Liste des paroisses du comté de Laval (fr)
  • Liste des prieurés commandataires (fr)
  • Érection de Laval en comté (fr)
  • Assiette de l'assemblée du procès du Duc d'Alençon (fr)
  • Liste des terres mouvantes du Comté de Laval décrites à la fin du (fr)
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  • Ashgate (fr)
  • Ashgate (fr)
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  • Le comté de Laval était composé de douze châtellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comté du Maine et du Perche. Il a été créé en 1429 en suite de la baronnie de Laval, indépendamment du comté du Maine, par le roi Charles VII, avec une dépendance directe au royaume de France. En 1790, il a donné naissance en partie au département de la Mayenne. Sa capitale en était la ville de Laval. (fr)
  • Le comté de Laval était composé de douze châtellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comté du Maine et du Perche. Il a été créé en 1429 en suite de la baronnie de Laval, indépendamment du comté du Maine, par le roi Charles VII, avec une dépendance directe au royaume de France. En 1790, il a donné naissance en partie au département de la Mayenne. Sa capitale en était la ville de Laval. (fr)
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  • Comté de Laval (fr)
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  • Comté de Laval (fr)
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