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- L'article 167 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence de diriger les relations internationales ainsi qu'aux gouvernements des communautés et des régions dans les matières les concernant, la Belgique appliquant le principe in foro interno, in foro externo.
* Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 1 à 5. Il a été révisé le 18 mai 1993. (fr)
- L'article 167 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence de diriger les relations internationales ainsi qu'aux gouvernements des communautés et des régions dans les matières les concernant, la Belgique appliquant le principe in foro interno, in foro externo.
* Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 1 à 5. Il a été révisé le 18 mai 1993. (fr)
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- L'article 167 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence de diriger les relations internationales ainsi qu'aux gouvernements des communautés et des régions dans les matières les concernant, la Belgique appliquant le principe in foro interno, in foro externo.
* Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 1 à 5. Il a été révisé le 18 mai 1993. (fr)
- L'article 167 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence de diriger les relations internationales ainsi qu'aux gouvernements des communautés et des régions dans les matières les concernant, la Belgique appliquant le principe in foro interno, in foro externo.
* Il date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 68 § 1 à 5. Il a été révisé le 18 mai 1993. (fr)
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- Article 167 de la Constitution belge (fr)
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