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- L'article 100 de la Constitution belge fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.
* L'alinéa premier date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 3.
* L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le 5 mai 1993. (fr)
- L'article 100 de la Constitution belge fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.
* L'alinéa premier date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 3.
* L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le 5 mai 1993. (fr)
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- L'article 100 de la Constitution belge fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.
* L'alinéa premier date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 3.
* L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le 5 mai 1993. (fr)
- L'article 100 de la Constitution belge fait partie du Titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.
* L'alinéa premier date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 3.
* L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le 5 mai 1993. (fr)
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- Article 100 de la Constitution belge (fr)
- Article 100 de la Constitution belge (fr)
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