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- En droit français, la contravention de grande voirie (« CGV ») est une sanction administrative prévue en cas d’atteinte à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public ou encore en cas d’atteintes à une servitude administrative. Cette notion du droit administratif trouve ses origines dans l’ordonnance de Colbert du 3 août 1681. Les contraventions de grandes voiries ne s'appliquent pas au domaine privé. Elles ne peuvent non plus être dressée lorsqu'il s'agit du domaine public routier qui a ses propres contraventions de voirie routière (CGPPP, art. L. 2131-2). Les contraventions de grande voirie sont nécessairement instituées par une loi ou un décret, précisé par l'article L. 2131-2 du CGPPP disposant que « Les contraventions de grande voirie sont instituées [...] selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». De ce fait, en l'absence de textes procédant à la protection des domaines concernés, il est impossible de dresser une CGV. Le régime de la contravention a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui ont respectivement confirmé la conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (Cons. const. no 87-151 L du 23 septembre 1987, Rec. Cons. const. 53 ; CE 6 mars 2002, req. no 217646, Mme Triboulet et Mme Brosset-Pospisil). (fr)
- En droit français, la contravention de grande voirie (« CGV ») est une sanction administrative prévue en cas d’atteinte à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public ou encore en cas d’atteintes à une servitude administrative. Cette notion du droit administratif trouve ses origines dans l’ordonnance de Colbert du 3 août 1681. Les contraventions de grandes voiries ne s'appliquent pas au domaine privé. Elles ne peuvent non plus être dressée lorsqu'il s'agit du domaine public routier qui a ses propres contraventions de voirie routière (CGPPP, art. L. 2131-2). Les contraventions de grande voirie sont nécessairement instituées par une loi ou un décret, précisé par l'article L. 2131-2 du CGPPP disposant que « Les contraventions de grande voirie sont instituées [...] selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». De ce fait, en l'absence de textes procédant à la protection des domaines concernés, il est impossible de dresser une CGV. Le régime de la contravention a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État qui ont respectivement confirmé la conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (Cons. const. no 87-151 L du 23 septembre 1987, Rec. Cons. const. 53 ; CE 6 mars 2002, req. no 217646, Mme Triboulet et Mme Brosset-Pospisil). (fr)
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